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Décret n°46-492 du 22 mars 1946

Article 6

Créé le 24 mars 1946

Le président instruit les affaires soumises au conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il ordonnance les dépenses d'un montant supérieur à 50 000 francs.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l'administrateur.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 mars 1946 au jeudi 31 décembre 2015