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Décret n°46-492 du 22 mars 1946

Article 9

Créé le 24 mars 1946

Les ressources annuelles de l'établissement se composent notamment :

1o Du revenu du fonds de réserve ;

2o Des subventions qui lui sont accordées ;

3o Des redevances prévues par les conventions visées à l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 9 octobre 1945 ;

4o Du produit des ressources créées à titre exceptionnel avec l'agrément du ministre de l'Education nationale.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 mars 1946 au jeudi 31 décembre 2015