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Décret n°46-492 du 22 mars 1946

Article 7

Créé le 24 mars 1946

L'administrateur est chargé, sous l'autorité du président, de l'exécution des décisions du conseil. Il dirige les services de l'établissement, nomme et licencie le personnel administratif et procède à l'ordonnancement des dépenses d'un montant inférieur à 50 000 francs. Il remplit toutes les fonctions pour lesquelles il est spécialement habilité par le conseil.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 mars 1946 au jeudi 31 décembre 2015