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Décret n°46-492 du 22 mars 1946

Article 5

Créé le 24 mars 1946

Le président et les deux vice-présidents sont élus pour cinq ans.

Dans le cas où il est nécessaire de procéder au remplacement de l'un d'entre eux avant la fin de la cinquième année par suite de décès, démission ou toute autre cause, le nouvel élu achève la période de fonctions de son prédécesseur.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 mars 1946 au jeudi 31 décembre 2015