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Décret n°46-492 du 22 mars 1946

Article 11

Créé le 24 mars 1946

Les capitaux mobiliers compris dans le fonds de réserve sont placés librement, en rentes nominatives sur l'Etat ou en toutes autres valeurs mobilières nominatives.

Ils peuvent également être employés en acquisition d'immeubles, pourvu que ces immeubles soient nécessaires au fonctionnement de la fondation, ou en prêts hypothécaires, pourvu que le montant de ces prêts, réuni aux sommes garanties par les autres inscriptions et privilèges qui grèvent les immeubles, ne dépassent pas les deux tiers de la valeur estimative.

Sont toutefois exceptés de ces dispositions les valeurs mobilières et les immeubles compris dans le patrimoine apporté par les donateurs.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 mars 1946 au jeudi 31 décembre 2015