JORF n°0045 du 22 février 2025

Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et petites unités de vie

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du forfait global unique pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Résumé Le coût pour les soins des personnes âgées dépendantes est calculé avec des tarifs et des financements supplémentaires.

Pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie des établissements mentionné au 1° de l'article 2 du présent décret est égal à la somme :
1° Du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance mentionnée à l'article R. 314-173 du même code telle qu'elle résulte de la mise en œuvre des seuls 1° et 2° du I de cet article, la valeur de point mentionnée à ce 2° étant fixée dans chaque département par le directeur général de l'agence régionale de santé, sans pouvoir être inférieure à la valeur arrêtée pour l'année précédente ;
3° Des financements complémentaires, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles couvrant, notamment, les prestations et les dépenses liées aux actions mentionnées à l'article R. 314-163 du même code.

Article 10

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Modulation des montants pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Résumé L'argent donné aux maisons de retraite peut changer selon leur taille, leurs services et leurs objectifs, sauf en cas d'urgence.

Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9 sont modulés en fonction de l'activité de l'établissement, appréciée au regard de sa capacité autorisée et financée, dans les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles et en fonction de l'atteinte des objectifs du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code, lorsque cette modulation est prévue dans ce contrat.
Ils peuvent également être modulés pour tenir compte de surcoûts liés au lieu d'implantation de l'établissement.
Les montant mentionnés au 3° de l'article 9 peuvent être modulés en fonction de l'activité réalisée et de l'atteinte des objectifs du contrat, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en cas de situation exceptionnelle, ne pas appliquer tout ou partie des modulations mentionnées aux premier et troisième alinéas.

Article 11

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Options tarifaires pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Résumé Les maisons de retraite doivent dire si elles utilisent un tarif global ou partiel pour payer les soins médicaux.

Les contrats prévus au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles mentionnent, pour chaque établissement, si le forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie mentionnée au 1° de l'article 2 correspond à l'option pour un tarif dit « global » ou l'option pour un tarif dit « partiel ».
En cas d'option pour le tarif dit « global », les produits dont bénéficie l'établissement au titre des recettes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 2 peuvent, en plus des charges mentionnées à l'article 5, être également employés à couvrir les rémunérations ou honoraires versés aux médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie répondant aux caractéristiques fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale.
L'option est accordée dans le respect des dotations régionales limitatives prévues au II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et des objectifs régionaux en matière de qualité et d'efficience du système de santé fixés dans le projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique. En cours de contrat, l'option peut, sous réserve du respect des mêmes conditions, être changée par voie d'avenant.

Article 12

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Refus de signature du contrat par la personne gestionnaire d'un établissement

Résumé Si le gestionnaire refuse de signer le contrat, le montant peut être réduit, et le président du conseil départemental peut s'en mêler.

En cas de refus, par la personne gestionnaire de l'établissement, de signer le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le montant mentionné au 1° de l'article 9 peut être minoré en appliquant la procédure prévue à l'article D. 314-167-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le président du conseil départemental intervient dans cette procédure s'il a demandé, en application des dispositions du H de l'article 79 de la loi susvisée du 26 décembre 2023, d'être partie au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Article 13

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Calcul du tarif d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Résumé Le prix par jour pour héberger des personnes âgées dépendantes est trouvé en additionnant certains coûts et en divisant par le nombre de jours d'ouverture et de places disponibles.

Le tarif mentionné au quatrième alinéa de l'article 2 est calculé en divisant la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9 par le produit du nombre de jours d'ouverture de l'établissement et du nombre de ses places d'hébergement permanent qui sont autorisées et financées.

Article 14

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Modification des termes relatifs aux forfaits et sections tarifaires dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Résumé Les mots utilisés pour les soins dans les maisons de retraite changent pour inclure l'autonomie.

Pour l'application des dispositions des articles R. 314-167, R. 314-170-2 et R. 314-170-4 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « forfait global relatif aux soins » et les mots : « forfait global relatif à la dépendance et du forfait global relatif aux soins » sont remplacés par les mots : « forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie » et les mots : « section tarifaire afférente aux soins » sont remplacés par les mots : « section tarifaire afférente aux soins et à l'entretien de l'autonomie ».