JORF n°0045 du 22 février 2025

Chapitre III : Garanties accordées aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

GARANTIE FINANCIÈRE POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE À L'HÉBERGEMENT

Résumé Les personnes aidées reçoivent chaque mois un peu d'argent, soit 1% d'une allocation, soit 10% de leurs ressources, en prenant le plus grand montant.

Il est garanti mensuellement aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement accueillies dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 1er qui sont habilités à recevoir de telles personnes un montant minimum laissé à leur disposition égal au centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche, ou à 10 % de leurs ressources, calculées conformément aux dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l'action sociale et des familles, si ce dernier montant est plus élevé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes en situation de handicap lorsqu'elles bénéficient, en application de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, de dispositions plus favorables par application de l'article L. 344-5 du même code.

Article 16

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Application des tarifs forfaitaires en matière d'aide sociale à l'hébergement

Résumé Les règles pour fixer les coûts quotidiens des hébergements sociaux sont définies par l'article L. 232-10.

L'article L. 232-10 du code de l'action sociale et des familles s'applique pour la détermination du montant des participations journalières forfaitaires mentionnées au 1° de l'article 2 et des tarifs journaliers affectés à l'hébergement mentionnés au 2° du même article.