JORF n°0045 du 22 février 2025

Article 9

Article 9

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Calcul du forfait global unique pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Résumé Le coût pour soigner les personnes âgées dépendantes dans certains établissements est calculé avec des formules de soins, de dépendance, et des financements supplémentaires définis par contrat.

Pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie des établissements mentionné au 1° de l'article 2 du présent décret est égal à la somme :
1° Du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance mentionnée à l'article R. 314-173 du même code telle qu'elle résulte de la mise en œuvre des seuls 1° et 2° du I de cet article, la valeur de point mentionnée à ce 2° étant fixée dans chaque département par le directeur général de l'agence régionale de santé, sans pouvoir être inférieure à la valeur arrêtée pour l'année précédente ;
3° Des financements complémentaires, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles couvrant, notamment, les prestations et les dépenses liées aux actions mentionnées à l'article R. 314-163 du même code.


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Version 1

Pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie des établissements mentionné au 1° de l'article 2 du présent décret est égal à la somme :

1° Du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance mentionnée à l'article R. 314-173 du même code telle qu'elle résulte de la mise en œuvre des seuls 1° et 2° du I de cet article, la valeur de point mentionnée à ce 2° étant fixée dans chaque département par le directeur général de l'agence régionale de santé, sans pouvoir être inférieure à la valeur arrêtée pour l'année précédente ;

3° Des financements complémentaires, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles couvrant, notamment, les prestations et les dépenses liées aux actions mentionnées à l'article R. 314-163 du même code.