JORF n°0045 du 22 février 2025

Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'ensemble des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du décret aux établissements expérimentaux

Résumé Ce décret remplace certaines règles pour des établissements pendant une expérience dans certains départements.

A l'exception de son article 17, les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui sont situés dans des départements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi susvisée du 26 décembre 2023, pendant la durée de cette expérimentation.
Les dispositions mentionnées aux articles 2 à 6 et 8 à 13 s'appliquent en lieu et place de toute disposition règlementaire contraire et, notamment :

- pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, de celles du 1° du VII de l'article R. 314-105 et des articles R. 314-158 à R. 314-166, D. 314-167-1, R. 314-168, R. 314-172 à R. 314-178, R. 314-183, R. 314-187 et R. 314-188 du même code ;
- pour les établissements de santé mentionnés au IV bis de l'article L. 313-12 du même code, de celles des articles R. 314-158 à R. 314-168, R. 314-181, R. 314-183 et R. 314-184 à R. 314-193 du même code dans leur version mentionnée à l'article R. 314-190 du même code, correspondant à celle antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

Article 2

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Financement des soins et hébergement des personnes âgées dépendantes

Résumé Les maisons de retraite et les hôpitaux pour personnes âgées dépendantes reçoivent une aide financière globale pour les soins et un tarif pour l'hébergement, payé par les résidents ou la sécurité sociale.

Les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée mentionnés au I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles bénéficient :
1° D'un forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie.
Pour ceux des résidents qui sont affiliés à la sécurité sociale, ce forfait est, après déduction de la participation journalière forfaitaire mentionnée à l'article 3, à la charge de la branche autonomie mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ou, pour les établissements de santé mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à la charge de la branche maladie, maternité, invalidité et décès mentionnée au 1° du même article L. 200-2.
Pour ceux des résidents qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale, ce forfait est couvert par un tarif, englobant la participation financière mentionnée à l'article 3, acquitté par ceux-ci sous réserve, le cas échéant, d'une prise en charge au titre de l'aide médicale ou de l'action sociale ;
2° D'un tarif journalier afférent à l'hébergement, fixé en application du 3° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, qui couvre les charges correspondant, au moins, aux prestations minimales mentionnées aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3 du même code ou, en ce qui concerne les établissements de santé mentionnés au IV bis de l'article L. 313-12 du même code, aux prestations mentionnées à l'article R. 314-159 du même code dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 21 décembre 2016.
Ce tarif journalier est à la charge du résident, qui peut bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement dans les conditions de droit commun.

Article 3

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Participation aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements sociaux

Résumé Les résidents paient une somme fixe pour leur entretien, sauf s'ils sont hospitalisés ou absents pour des raisons personnelles.

Une participation journalière forfaitaire aux dépenses d'entretien de l'autonomie est facturée directement aux résidents par les établissements.
Cette participation n'est pas due pour les périodes pendant lesquelles les résidents des établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles font l'objet d'une hospitalisation avec hébergement, ni pour celles pendant lesquelles les personnes accueillies dans les établissements mentionnés au IV bis du même article font l'objet d'une hospitalisation en dehors de ceux-ci. Il en va de même pour les périodes d'absence pour convenances personnelles prises conformément aux stipulations du contrat de séjour.
Le montant de cette participation est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale. Il est revalorisé chaque année au 1er janvier par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Article 4

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Fixation du forfait global unique pour les soins et l'entretien de l'autonomie

Résumé Le directeur de la santé fixe le coût des soins pour chaque établissement et les assurances paient le reste après avoir enlevé ce que les résidents doivent payer.

Le montant du forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie est fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les organismes d'assurance maladie, agissant pour le compte de la branche autonomie mentionnée au 5° de l'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, versent à chaque établissement, dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article L. 133-4-4 du même code, le solde obtenu en déduisant du montant de ce forfait l'estimation prévisionnelle des sommes mises à la charge des résidents au titre des soins et de l'entretien de l'autonomie en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 2.

Article 5

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Utilisation des produits des recettes des établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent utiliser leur argent pour payer les soins et les salaires des personnels soignants.

Les produits dont bénéficient les établissements au titre des recettes mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 2 ne peuvent être employés, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 11, qu'à couvrir les charges mentionnées aux articles R. 314-166 et R. 314-176 du code de l'action sociale et des familles et à ce titre :
1° Les charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur, du personnel médical, de pharmacien et d'auxiliaires médicaux assurant les soins ;
2° Les rémunérations ou honoraires versées aux infirmiers libéraux intervenant au sein de l'établissement ;
3° Les charges relatives à l'emploi de psychologues ;
4° Les charges de personnel afférentes aux aides-soignants, aux aides médico-psychologiques et aux accompagnateurs éducatifs et sociaux titulaires d'un des diplômes mentionnés à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, ou de toute personne en cours de formation dans un centre agréé, y compris dans le cadre de la validation des acquis et de l'expérience professionnelle et qui exerce effectivement les fonctions attachées à l'une de ces professions ;
5° L'achat de médicaments non remboursables ou de médicaments gérés dans le cadre d'une pharmacie à usage intérieur dont disposent l'établissement ou le groupement de coopération sanitaire ou de coopération sociale et médico-sociale dont il est membre ;
6° L'achat de dispositifs médicaux figurant sur la liste mentionnée au septième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles ou de produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale qui ne sont pas remboursables ;
7° L'achat de fournitures pour l'incontinence ;
8° L'amortissement et la dépréciation du matériel médical figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale, ainsi que les amortissements et dépréciations du matériel et du mobilier, permettant la prise en charge de la perte d'autonomie et la prévention de son aggravation ;
9° Les charges relatives à l'emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et de service des repas, pour la part non couverte par les produits perçus au titre de l'hébergement ;
10° L'achat des fournitures hôtelières, les produits d'entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur, pour la part non couverte par les produits perçus au titre de l'hébergement.

Article 6

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Frais de séjour en établissement pour les non-affiliés à la sécurité sociale

Résumé Les résidents sans sécurité sociale paient des frais quotidiens pour les soins et doivent verser une caution à leur arrivée.

Le montant journalier des sommes dues par les résidents qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale, en application du quatrième alinéa de l'article 2, au titre des soins et de l'entretien de l'autonomie en sus de la participation forfaitaire mentionnée à l'article 3 est fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Lorsque les montants mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas intégralement pris en charge, soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme de sécurité sociale ou tout autre organisme public au titre de l'aide sociale, l'intéressé ou, à défaut, un tiers, souscrit un engagement d'acquitter ces frais. Il est tenu, sauf en cas d'urgence, de verser au moment de son entrée dans l'établissement une provision renouvelable, calculée sur la base de la durée estimée du séjour. Lors de la sortie, la fraction de la provision dépassant le nombre de jours de présence est restituée.

Article 7

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Modification des termes relatifs aux forfaits et aux produits dans le code de l'action sociale et des familles

Résumé L'article 7 change les mots utilisés dans le code pour parler des forfaits et des produits, en mettant tout sous la même catégorie

Pour l'application des dispositions des articles R. 314-167, R. 314-179 et R. 314-180 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « forfait global relatif aux soins » et les mots : « forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance » sont remplacés par les mots : « forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie » et les mots : « produits relatifs à la dépendance » sont remplacés par les mots : « produits relatifs aux soins et à l'entretien de l'autonomie ».

Article 8

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Fixation du tarif journalier pour l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale

Résumé Le prix quotidien pour loger des personnes aidées dépend des accords avec le département.

Le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est fixé :

- pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans le contrat prévu au IV ter de cet article ou dans une convention d'aide sociale mentionnée à l'article L. 342-3-1 du même code, conclus avec le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement ;
- pour les établissements mentionnés aux IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans le contrat prévu à ce même IV bis, conclu avec le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement.