JORF n°0045 du 22 février 2025

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation des montants des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Résumé Les maisons de retraite peuvent recevoir plus ou moins d'argent en fonction de leur taille, de leur activité, et de leurs résultats, avec des ajustements possibles pour les coûts supplémentaires liés à leur emplacement, et des exceptions en cas de situation exceptionnelle.

Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9 sont modulés en fonction de l'activité de l'établissement, appréciée au regard de sa capacité autorisée et financée, dans les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles et en fonction de l'atteinte des objectifs du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code, lorsque cette modulation est prévue dans ce contrat.
Ils peuvent également être modulés pour tenir compte de surcoûts liés au lieu d'implantation de l'établissement.
Les montant mentionnés au 3° de l'article 9 peuvent être modulés en fonction de l'activité réalisée et de l'atteinte des objectifs du contrat, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en cas de situation exceptionnelle, ne pas appliquer tout ou partie des modulations mentionnées aux premier et troisième alinéas.


Historique des versions

Version 1

Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9 sont modulés en fonction de l'activité de l'établissement, appréciée au regard de sa capacité autorisée et financée, dans les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles et en fonction de l'atteinte des objectifs du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code, lorsque cette modulation est prévue dans ce contrat.

Ils peuvent également être modulés pour tenir compte de surcoûts liés au lieu d'implantation de l'établissement.

Les montant mentionnés au 3° de l'article 9 peuvent être modulés en fonction de l'activité réalisée et de l'atteinte des objectifs du contrat, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en cas de situation exceptionnelle, ne pas appliquer tout ou partie des modulations mentionnées aux premier et troisième alinéas.