Code de l'action sociale et des familles

1 Structure tarifaire des établissements

Article R314-159

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

1 Structure tarifaire des établissements.

Résumé Le forfait global pour les soins est calculé en ajoutant le résultat de l'équation tarifaire et les financements supplémentaires définis dans le contrat.

Le forfait global relatif aux soins est égal, déduction faite du produit prévisionnel de la facturation des tarifs journaliers de soins, à la somme :

1° Du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins déterminé en application de l'article R. 314-162 ;

2° Des financements complémentaires, mentionnés à l'article R. 314-163, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.

Article R314-160

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Modulation du forfait global de soins selon l’occupation

Résumé Le prix total que reçoit un établissement pour soigner les personnes âgées dépendantes varie avec le nombre de lits occupés ; plus il y a d’occupations, plus le montant augmente.
Mots-clés : financement soins aux personnes âgées modulation tarifaire taux d’occupation

La part du forfait global relatif aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 est modulée en fonction de l'activité réalisée au regard de la capacité autorisée et financée de l'établissement, dans les conditions suivantes :

1° L'activité réalisée est mesurée par le taux d'occupation au titre de l'hébergement permanent, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent, multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement. Les absences de moins de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle sont comptabilisées comme des journées réalisées ;

2° Lorsque le taux d'occupation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de santé module le montant du forfait global. La modulation est opérée sur la tarification de l'exercice en cours et prend en compte le dernier taux d'occupation connu ;

3° Lorsque le taux d'occupation est inférieur au seuil mentionné au 2°, le pourcentage de modulation est égal à la moitié de la différence entre ce taux d'occupation et ce seuil ;

4° L'autorité de tarification peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation.

Article R314-162

Le budget des établissements est présenté par section d'imputation tarifaire correspondant à chacun des trois tarifs journaliers des prestations mentionnés à l'article R. 314-158. Les charges et les produits de chaque section d'imputation sont arrêtés séparément et comprennent :

I. - Pour la section d'imputation tarifaire afférente à l'hébergement :

1° En charges :

a) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;

b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'accueil, l'animation de la vie sociale, l'entretien, la restauration et l'administration générale ;

c) Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel médical ;

d) Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles ;

2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.

II. - Pour la section d'imputation tarifaire afférente à la dépendance :

1° En charges :

a) Les fournitures et prestations de services hôtelières liées à la prise en charge de la dépendance ;

b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'aide et le soutien aux personnes hébergées dépendantes ;

c) Les amortissements du matériel et du mobilier, permettant la prise en charge de la dépendance et la prévention de son aggravation ;

2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.

III. - Pour la section d'imputation tarifaire afférente aux soins, nonobstant l'application des dispositions prévues à l'article R. 314-168, en fonction de l'option tarifaire prévue à l'article R. 314-167 :

1° En charges :

a) Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et aux fournitures médicales ;

b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant les soins y compris celles prévues à l'article R. 314-164 ;

c) L'amortissement du matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.

Article R314-161

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1 Structure tarifaire des établissements.

Résumé Le financement des maisons de retraite peut être ajusté en fonction de leur activité.

Les financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159 peuvent être modulés en fonction de l'activité réalisée, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.

Article R314-162

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Calcul du résultat de l'équation tarifaire pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Résumé Le coût pour un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes est calculé avec des points et la capacité d'accueil.

Le résultat de l'équation tarifaire mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 est calculé en multipliant le nombre de points correspondant à l'indicateur synthétique, déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 314-170-5, par la capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent de l'établissement, puis par la valeur du point.

Cette valeur est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, en fonction de l'option tarifaire retenue par l'établissement en application de l'article R. 314-164 et du recours ou non à une pharmacie à usage intérieur.

Article R314-163

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Financement complémentaire pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Résumé Les maisons de retraite peuvent avoir plus d'argent pour payer des psychologues, prévenir les crises et moderniser les lieux.

I.-Les financements complémentaires couvrent les prestations relatives aux modalités d'accueil autorisées mentionnées aux articles D. 312-155-0 à D. 312-155-0-2 et les frais de transport mentionnés à l'article R. 314-207.

Toutefois, les dépenses relatives à l'emploi d'un psychologue dans les pôles d'activités et de soins adaptés mentionnés à l'article D. 312-155-0-1 et les unités d'hébergement renforcé mentionnés à l'article D. 312-155-0-2 relèvent des dispositions du 2° de l'article R. 314-172.

II.-Les financements complémentaires peuvent, en outre, couvrir les dépenses :

1° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention et de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

2° Du développement des parcours de santé et d'autonomie coordonnés et des modes d'exercice dont l'objectif est de mettre en œuvre des pratiques, des organisations ou des coopérations entre les structures médico-sociales, les structures sociales, les établissements et centres de santé ou les professionnels de santé, en particulier grâce aux systèmes d'information de santé ;

3° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge des résidents notamment par le développement de la qualification des professionnels, particulièrement lorsque la complexité et l'urgence des situations le nécessitent ;

4° Des actions de prévention ;

5° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des établissements, y compris la compensation de frais financiers dans les conditions prévues à l'article D. 314-205 ;

6° Des actions spécifiques liées à la prise en charge des patients en situation de précarité ou de handicaps ;

7° Les prestations relatives aux modalités d'accueil expérimentales relevant du 12° du I de l'article L. 312-1, ainsi que celles relatives aux structures autorisées dans le cadre d'appels à projet à caractère innovant ;

8° Des mesures prises pour renforcer l'attractivité de l'exercice des professions.

Article R314-164

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La part du forfait global relatif aux soins prévue au 1° de l'article R. 314-159 correspond à un tarif dit "global" ou un tarif dit "partiel", selon ce qui est stipulé dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. Ce contrat ou, le cas échéant, le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 313-11, mentionne, pour chaque établissement couvert par le contrat, l'option tarifaire choisie dans le respect des dotations régionales limitatives prévues au II de l'article L. 314-3 et des objectifs régionaux en matière de qualité et d'efficience du système de santé fixés dans le projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique. En cours de contrat, l'option tarifaire peut, sous réserve du respect des mêmes conditions, être changée par voie d'avenant.

Résumé L'article R. 314-164 précise que le forfait global de soins peut être soit global, soit partiel. Le contrat de l'article L. 313-12 ou le contrat pluriannuel de l'article L. 313-11 définit l'option tarifaire choisie pour chaque établissement. Cette option peut être changée pendant le contrat, sous certaines conditions.

La part du forfait global relatif aux soins prévue au 1° de l'article R. 314-159 correspond à un tarif dit " global " ou un tarif dit " partiel ", selon ce qui est stipulé dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.

Ce contrat ou, le cas échéant, le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 313-11, mentionne, pour chaque établissement couvert par le contrat, l'option tarifaire choisie dans le respect des dotations régionales limitatives prévues au II de l'article L. 314-3 et des objectifs régionaux en matière de qualité et d'efficience du système de santé fixés dans le projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique. En cours de contrat, l'option tarifaire peut, sous réserve du respect des mêmes conditions, être changée par voie d'avenant.

Article R314-165

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Calcul du tarif journalier des soins pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Résumé Le prix quotidien des soins pour les personnes âgées dépendantes est calculé en fonction de plusieurs facteurs.}

Le tarif journalier afférent aux soins est calculé en divisant le résultat de l'équation tarifaire mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 du présent code par le nombre de jours d'ouverture, multiplié par la capacité de places d'hébergement permanent autorisées et financées.

Article R314-166

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Utilisation des produits du forfait global relatif aux soins dans les établissements pour personnes âgées dépendantes

Résumé Les établissements pour personnes âgées dépendantes doivent utiliser l'argent des soins uniquement pour les frais médicaux, le personnel et les médicaments.

I.-Les produits de la part du forfait global relatif aux soins prévue au 1° de l'article R. 314-159 et des tarifs journaliers relatifs aux soins ne peuvent être employés qu'à couvrir les charges suivantes :

1° Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical et aux fournitures médicales dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8 ;

2° Les charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur, du personnel médical, de pharmacien et d'auxiliaires médicaux assurant les soins, à l'exception de celle des diététiciens ;

3° Concurremment avec les produits relatifs à la dépendance, les charges de personnel afférentes aux aides-soignants, aux aides médico-psychologiques et aux accompagnateurs éducatifs et sociaux titulaires d'un des diplômes mentionnés à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique ou en cours de formation dans un centre agréé, y compris dans le cadre de la validation des acquis et de l'expérience professionnelle et qui exercent effectivement les fonctions attachées à ces professions ;

4° L'amortissement et la dépréciation du matériel médical figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale ;

5° Les médicaments dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 314-8 du présent code ;

6° Les rémunérations ou honoraires versées aux infirmiers libéraux intervenant au sein de l'établissement.

II.-Lorsque la part mentionnée au I relève du tarif global mentionné à l'article R. 314-164, ses produits peuvent également couvrir les rémunérations ou honoraires versés aux médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.