Code de l'action sociale et des familles

Sous-paragraphe 3 : Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées

Article R314-170

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées

Résumé Les établissements évaluent la perte d'autonomie et les besoins en soins des résidents sous la direction du médecin coordonnateur. Ces évaluations sont faites avant la signature du contrat et pendant la troisième année du contrat.

L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et l'évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l'établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur.

Ces évaluations sont réalisées, de façon simultanée, avant la conclusion du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, ainsi qu'au cours de la troisième année du même contrat.

Article R314-170-1

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Évaluation de la perte d'autonomie des résidents

Résumé Chaque personne âgée est classée dans un groupe GIR selon son niveau d’autonomie afin de calculer un score moyen qui sert à déterminer le financement de l’établissement.
Mots-clés : financement soins aux personnes âgées évaluation autonomie grille GIR

L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement donne lieu à un classement de chaque personne, autres que celles qui sont âgées de moins de soixante ans, dans l'un des six groupes de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, dits " groupes iso-ressources ” (GIR), par une cotation en points, dits " points GIR ”, en tenant compte de l'état de la personne, autres que celles qui sont âgées de moins de soixante ans, et de l'effort de prévention nécessaire selon le barème fixé au tableau figurant à l'annexe 3-6.

Le niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en rapportant la somme des points obtenus par la valorisation du niveau de perte d'autonomie de chaque personne, prévue à la colonne C du tableau, au nombre de personnes hébergées ayant fait l'objet d'une classification. Cette moyenne est dénommée " groupe iso-ressources moyen pondéré ” (GMP) de l'établissement.

Article R314-170-2

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Évaluation de la perte d'autonomie pour la détermination des forfaits globaux

Résumé Le forfait pour les soins et la dépendance est calculé avec la dernière évaluation de la perte d'autonomie.

L'évaluation de la perte d'autonomie prise en compte pour la détermination annuelle du forfait global relatif à la dépendance et du forfait global relatif aux soins est celle relevée dans la plus récente des évaluations prévues à l'article R. 314-170, validées au plus tard le 30 juin de l'année précédente.

Article R314-170-3

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Évaluation des besoins en soins des résidents

Résumé Les besoins en soins des résidents sont évalués avec un système de points pour calculer un indicateur appelé pathos moyen pondéré (PMP).

L'évaluation des besoins en soins requis des résidents de l'établissement, opérée à partir du référentiel mentionné au premier alinéa de l'article L. 314-9, consiste en une cotation de ces besoins sous forme de points dits " points Pathos " qui permet le calcul d'un indicateur synthétique des besoins en soins dit " pathos moyen pondéré " (PMP).

Article R314-170-4

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Utilisation du "pathos moyen pondéré" pour la détermination annuelle du forfait global de soins

Résumé Le budget annuel pour les soins dépend de la dernière évaluation des besoins de santé des résidents, faite avant fin juin.

Le " pathos moyen pondéré " mentionné à l'article R. 314-170-3 pris en compte pour la détermination annuelle du forfait global relatif aux soins est celui relevé dans la plus récente des évaluations prévues à l'article R. 314-170, validées au plus tard le 30 juin de l'année précédente.

Article R314-170-5

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Indicateur synthétique de dépendance et de besoins en soins des personnes âgées

Résumé Le GMPS calcule la dépendance et les besoins en soins des résidents en combinant deux types de points.

L'indicateur synthétique dit " groupe iso-ressources moyen pondéré soins " (GMPS) rend compte du niveau de dépendance moyen des résidents de l'établissement, déterminé en application des articles R. 314-170-1 à R. 314-170-2, et de leurs besoins en soins requis, déterminés en application des articles R. 314-170-3 et R. 314-170-4.

Le nombre de points du " groupe iso-ressources moyen pondéré soins " résulte de l'addition pondérée, d'une part, du nombre de points correspondant au pathos moyen pondéré de l'établissement, calculé en application des articles R. 314-170-3 et R. 314-170-4, affecté d'un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, et, d'autre part, du nombre de points correspondant au " groupe iso-ressources moyen pondéré " calculé en application de l'article R. 314-170-1.

Article R314-171

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Évaluation et validation des besoins en soins et de la dépendance des personnes âgées hébergées

Résumé Les évaluations de la dépendance et des besoins en soins des personnes âgées sont faites, validées et peuvent être contestées. Les médecins ont quatre mois pour valider, sinon c'est automatique sauf désaccord.

Les évaluations du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins requis des personnes hébergées dans chaque établissement, telles que mentionnées aux articles R. 314-170 à R. 314-170-5, sont réalisées, validées et peuvent être contestées dans les conditions prévues à l'article L. 314-9.

Les médecins chargés de la validation des évaluations du niveau moyen de dépendance et des besoins en soins requis des personnes hébergées dans chaque établissement, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 314-9, disposent d'un délai de quatre mois à compter de la réception des évaluations de l'établissement pour les valider. Passé ce délai, les évaluations sont réputées tacitement validées. Le cas échéant, la saisine de la commission régionale de coordination médicale, en cas de désaccord sur le classement des résidents au regard du niveau de dépendance ou des besoins en soins requis, suspend le délai de validation tacite.

Article R314-171-1

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Composition et fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Résumé L'article explique comment fonctionne la commission qui s'occupe des personnes âgées dépendantes dans les établissements.

I.-La commission régionale de coordination médicale mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 314-9 est composée :

1° D'un médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente ;

2° D'un médecin des services sociaux et médico-sociaux de chaque département de la région, désigné par le président du conseil départemental ;

3° D'un médecin gériatre désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la société régionale de gériatrie et de gérontologie affiliée à la Société française de gériatrie et de gérontologie ;

4° D'un médecin coordonnateur désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des organisations et associations de médecins coordonnateurs présentes sur le territoire et de la société régionale de gériatrie et de gérontologie.

II.-La commission régionale de coordination médicale est présidée par le médecin désigné par l'agence régionale de santé et vice-présidée par le médecin des services sociaux et médico-sociaux du département du ressort de l'établissement faisant l'objet du recours.

Les membres de la commission siègent en raison des fonctions qu'ils occupent et peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

Le médecin des services sociaux et médico-sociaux du département siège lorsqu'un litige concerne un établissement installé dans ce département. En cas d'absence ou d'empêchement de ce médecin titulaire et de son suppléant, le directeur de l'agence régionale de santé propose à un autre médecin désigné au même titre de siéger.

Les membres de la commission ne peuvent siéger s'ils ont procédé à la réalisation ou à la validation de la perte d'autonomie ou des besoins en soins des personnes hébergées dans l'établissement faisant l'objet du recours.

Le médecin coordonnateur de l'établissement est entendu par la commission, à sa demande ou à la demande du représentant légal de l'établissement.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R314-171-2

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Évaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins dans les établissements pour personnes âgées dépendantes

Résumé La commission s'assure que les médecins évaluent bien les besoins des personnes âgées et les forment à utiliser les bons outils.

La commission régionale de coordination médicale veille à la bonne organisation des opérations d'évaluation du niveau de perte d'autonomie moyen et des besoins en soins de chaque établissement ainsi qu'à la qualité de la formation des médecins coordonnateurs à l'utilisation des référentiels Aggir et Pathos.

Article R314-171-3

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Information et transmission des évaluations de l'état de dépendance des personnes âgées

Résumé La commission vérifie l'état de dépendance des personnes âgées et envoie les résultats anonymes chaque année.

La commission régionale de coordination médicale est chargée de l'information sur les modalités de validation des évaluations communiquées par chaque établissement. Celles-ci sont organisées conformément à la procédure de vérification, exhaustive ou par échantillons, sur place ou sur pièces, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et de la sécurité sociale.

Elle transmet chaque année, à des fins statistiques et d'étude, le relevé de ses validations sous une forme respectant l'anonymat des personnes hébergées aux autorités chargées de la tarification et à chaque établissement ainsi qu'au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux ministres chargés de la santé et des personnes âgées.