JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Décret n°2025-1431 du 30 décembre 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

Vu le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 décembre 2024 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 12 décembre 2024,

Décrète :

Article 1

Sont applicables pour le recouvrement des ressources mentionnées au chapitre III du titre II de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que des cotisations et contributions recouvrées dans les mêmes conditions, sous les réserves des articles 2 à 4 du présent décret, les dispositions :

- des articles de la section 1 du chapitre I du titre III du livre I du code de la sécurité sociale (partie règlementaire, décrets simples) relative aux cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles ;
- des articles D. 133-1 et D. 133-4 du même code, relatifs au seuil d'abandon de la mise en recouvrement et à l'ordre d'affectation partiel des créances ;
- des articles de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du même titre, relatif aux obligations de paiement par virement bancaire des employeurs ;
- des articles de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III bis du même titre, relatif aux dispositions simplifiées de déclaration et de recouvrement des cotisations et de contributions sociales à l'exception du sixième alinéa de l'article D. 133-13, de l'article D. 133-13-1, des troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article D. 133-13-3, de l'article D. 133-13-5, de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article D. 133-13-11, du 5° et 6° de l'article D. 133-13-12, et de l'article D. 133-13-14 ;
- de l'article D. 133-25 relatif à l'interlocuteur unique des employeurs non établis en France, à l'exception du II ;
- des articles de la sous-section 5 de la section 1 et des sections 2 à 6 du chapitre III du titre IV du livre II relatif au recouvrement, aux sûretés, à la prescription et au contrôle ;
- des articles des sections 3 et 4 du chapitre III du titre I du livre VI relatif aux travailleurs indépendants et notamment au régime micro-social, à l'exception de l'article D. 613-5 et du II de l'article D. 613-7.

Article 2

Les dispositions énumérées à l'article 1er s'appliquent à Mayotte sous réserve d'entendre :

- accueillants familiaux et personnes accueillies par un accueillant familial mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 544-4 du code de l'action sociale et des familles là où, à l'article D. 133-12-1 du code de la sécurité sociale, il est uniquement fait référence aux accueillants familiaux et personnes accueillies par un accueillant familial mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- 4° ou 4° et 9° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale là où, aux articles D. 133-13-2, D. 133-13-3, D. 133-13-4, D. 133-13-11, D. 133-13-12 et D. 133-13-13 du code de la sécurité sociale, il est fait référence aux 1° à 8° ou 1° à 9° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ;
- l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 là où, à l'article D. 133-13-11-1 du code de la sécurité sociale, il est fait référence au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
- les tableaux des articles 4-3 et suivants du décret n° 2011-2085 modifié par le décret n° 2020-158 du 24 février 2020 relatif aux modalités d'application à Mayotte du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, là où, à l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, il est fait référence à un tableau annexé ;
- la clef de répartition des cotisations prévue à l'article 4-5 du décret n° 2011-2085 modifié par le décret n° 2020-158 du 24 février 2020 relatif aux modalités d'application à Mayotte du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, là où, à l'article D. 613-6 du code de la sécurité sociale, il est fait référence à la clef de répartition des cotisations ;
- caisse de sécurité sociale de Mayotte, là où, à l'article D. 613-7 du code de la sécurité sociale, il est fait référence aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.

Article 3

L'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve du remplacement, au II, des alinéas 3 à 10 par les alinéas suivants :
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° La contribution sociale mentionnée à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 2° La cotisation additionnelle d'assurance maladie-maternité et autonomie mentionnée à l'article 28-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 3° La cotisation de retraite de base obligatoire mentionnée à l'article 28-2 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 4° La cotisation des prestations familiales mentionnée à l'article 28-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 5° La contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6521-1 du code du travail ;
« 6° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7.
« Pour les professionnels libéraux qui relèvent de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° La contribution sociale mentionnée à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 2° La cotisation additionnelle d'assurance maladie-maternité et autonomie mentionnée à l'article 28-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 3° La cotisation de retraite de base obligatoire mentionnée à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° La cotisation invalidité-décès mentionnée à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale ;
« 5° La cotisation de retraite complémentaire mentionnée à l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale ;
« 6° La cotisation des prestations familiales mentionnée à l'article 28-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 et L. 6521-1 du code du travail ;
« 8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7. »

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2011-2085 du 30 décembre 2011 > > Art. 4-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2011-2085 du 30 décembre 2011 > > Art. 4-2 > >

Article 6

La ministre des outre-mer et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

La ministre de l'action et des comptes publics,

Amélie de Montchalin

La ministre des outre-mer,

Naïma Moutchou