Article 2
Les dispositions énumérées à l'article 1er s'appliquent à Mayotte sous réserve d'entendre :
- accueillants familiaux et personnes accueillies par un accueillant familial mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 544-4 du code de l'action sociale et des familles là où, à l'article D. 133-12-1 du code de la sécurité sociale, il est uniquement fait référence aux accueillants familiaux et personnes accueillies par un accueillant familial mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- 4° ou 4° et 9° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale là où, aux articles D. 133-13-2, D. 133-13-3, D. 133-13-4, D. 133-13-11, D. 133-13-12 et D. 133-13-13 du code de la sécurité sociale, il est fait référence aux 1° à 8° ou 1° à 9° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ;
- l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 là où, à l'article D. 133-13-11-1 du code de la sécurité sociale, il est fait référence au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
- les tableaux des articles 4-3 et suivants du décret n° 2011-2085 modifié par le décret n° 2020-158 du 24 février 2020 relatif aux modalités d'application à Mayotte du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, là où, à l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, il est fait référence à un tableau annexé ;
- la clef de répartition des cotisations prévue à l'article 4-5 du décret n° 2011-2085 modifié par le décret n° 2020-158 du 24 février 2020 relatif aux modalités d'application à Mayotte du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, là où, à l'article D. 613-6 du code de la sécurité sociale, il est fait référence à la clef de répartition des cotisations ;
- caisse de sécurité sociale de Mayotte, là où, à l'article D. 613-7 du code de la sécurité sociale, il est fait référence aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.
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