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Arrêté du 29 décembre 2025

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement CE n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 modifié du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2019/472 modifié du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027 ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;

Vu le règlement (UE) n° 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II de son livre IX ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 29 décembre 2025 ;

Considérant l'avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) sur l'évolution baissière du stock de maquereau en zones CIEM I à VIII, XIV et IX a, et la nécessité de gérer tout au long de l'année la consommation des quotas et sous-quotas attribués sur la base des taux admissibles de captures fixés,

Arrête :

Créé le 1 janvier 2026 · En vigueur depuis le 16 avril 2026

Conformément à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente définit, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, des quotas de maquereau (Scomber scombrus) de :

  • 3 742 tonnes dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (dont 55 tonnes mis en réserve nationale) ;
  • 119 tonnes dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV liées au transfert annuel du Danemark vers les autres Etats membres ;
  • 685 tonnes dans les zones CIEM II a, III a, b, c, d, IV ;
  • 75 tonnes dans les zones CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux de l'Union européenne de la zone Copace 34.
1.1.

Créé le 1 janvier 2026 · En vigueur depuis le 26 février 2026

I. - Les quotas de maquereau sont répartis dans l'annexe au présent arrêté, conformément aux articles R. 921-50, R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé en tenant compte des modalités mentionnées au présent article et à l'article 3 du présent arrêté et en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2026.
II. - Les quotas de maquereau en zones CIEM II a, III b, c, d, IV et en zones CIEM VIII c, IX, X sont répartis selon deux clés fixes reposant sur les consommations historiques des organisations de producteurs entre 2001 et 2003 et les équilibres socio-économiques historiques entre les différentes flottilles.
III. - Pour la zone CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, les possibilités de pêche sont réparties selon les antériorités de pêche au prorata des antériorités de captures enregistrées entre 2001 et 2003 en tenant compte des sous-quotas attribués sur les zones CIEM II a, III b, c, d, IV et en zones CIEM VIII c, IX, X. Par ailleurs, une part des possibilités de pêche est attribuée aux organisations de producteurs au prorata du nombre de navires non adhérents à une organisation de producteurs, accueillis en tant que nouveaux adhérents à la date du 1er janvier 2015.

Créé le 26 février 2026

Pour l'année 2026, et sur la base de la répartition faite selon les modalités de l'article 2 du présent arrêté, un transfert socio-économique exceptionnel et annuel est opéré par l'ensemble des organisations de producteurs et des navires non-adhérents à une organisation de producteurs à destination des flottilles les plus impactées par la diminution du quota.

Ce prélèvement est opéré à hauteur de :

- 1 tonnes prélevées aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs ;

- 11 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine ;

- 17 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) ;

- 1 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) ;

- 332 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) ;

- 1 tonne prélevée à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) ;

- 1 tonne prélevée à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière ;

- 19 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) ;

- 12 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne ;

- 5 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Vendée.

Ce prélèvement est réparti aux organisations de producteurs et au groupe des navires non-adhérents à une organisation de producteurs en tenant compte des besoins des flottilles les plus dépendantes économiquement au maquereau sur les années 2021-2024. Le critère de dépendance économique au maquereau est établi sur la base des navires ayant une dépendance moyenne annuelle en chiffre d'affaires ou une dépendance moyenne saisonnière en chiffre d'affaires sur 3 mois consécutifs.

L'identification des navires dépendants permet uniquement de procéder à la répartition du transfert socio-économique aux organisations de producteurs et aux navires non adhérents à une organisation de producteurs. Ce transfert n'établit pas de quotas individuels.

Les organisations de producteurs précisent les modalités de répartition retenues pour tenir compte des besoins des flottilles les plus dépendantes économiquement au maquereau dans le plan de gestion prévu par l'arrêté du 4 décembre 2024 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 9 juin 2016 établissant un plan de gestion pour les organisations de producteurs.

Créé le 26 février 2026

Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.

Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.

Le ministre chargé de la pêche maritime peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.

Le ministre chargé de la pêche maritime peut décider également de fixer ce seuil en-deçà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un risque majeur de dépassement.

L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé de la pêche maritime.

Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La commercialisation de captures inévitables effectuées après cette date, et débarquées en application de l'obligation de débarquement, est interdite.

Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2026 ou au titre des quotas des années suivantes.

Créé le 26 février 2026

Des modifications (échanges, flexibilité inter-zones, flexibilité inter-annuelle, etc.) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.

Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé de la pêche maritime.

Créé le 1 janvier 2026 · En vigueur depuis le 28 juin 2026

Dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, le débarquement de maquereau (Scomber scombrus) par navire non-adhérent à une organisation de producteurs est autorisé :
a) Dans la limite de 250 kg/jour/navire et 500 kg/mois/navire pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne ;
b) Dans la limite de 500 kg par semaine pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Normandie. La pêche est fermée le vendredi et le samedi.

Créé le 1 janvier 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint à la cheffe du service Pêche maritime et aquaculture durables,

S. Couderc

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Arrêté du 29 décembre 2025
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 2 ter
Article 2 quater
Article 3
Article 4
Article 5
Annexe