JORF n°0293 du 14 décembre 2025

Décret n°2025-1213 du 12 décembre 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 542-6, R. 262-3 et R. 262-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1 et L. 5425-3 ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1

er

décembre 2008 modifiée généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée de finances pour 2017, notamment son article 87 ;

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au département de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte, notamment son article 12 ;

Vu l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ;

Vu le décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012 portant extension et adaptation à Mayotte de l'allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d'activité ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 26 novembre 2025 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 décembre 2025 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 17 novembre 2025,

Décrète :

Article 1

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires du département de Mayotte de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2025 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2025, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Article 2

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 76,23 euros.

Article 3

Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active du département de Mayotte qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2025 ou, à défaut, du mois de décembre 2025, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer.

Article 4

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 76,23 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de trois enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du quatrième enfant ou de la quatrième personne.
Pour l'application des deux premiers alinéas :
1° Est considérée comme seule la personne considérée comme telle pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l'avant dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Sont pris en compte, pour l'application des majorations, les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins ainsi que les enfants et personnes à charge mentionnés à l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles pris en compte pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l'avant dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du même code.

Article 5

Lorsqu'une personne éligible à l'aide exceptionnelle au titre de l'article 3 a perçu cette même aide au titre de l'article 1er, cette aide lui reste acquise, et l'organisme débiteur de la prestation mentionnée à l'article 3 lui verse, le cas échéant, la différence entre le montant de l'aide auquel elle ouvre droit au titre de l'article 3 et celui qu'elle a perçu au titre de l'article 1er.

Article 6

Les aides exceptionnelles prévues par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3.

Article 7

I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.
II. - L'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est applicable au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Article 8

Le ministre du travail et des solidarités, la ministre des outre-mer et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des solidarités,

Jean-Pierre Farandou

La ministre des outre-mer,

Naïma Moutchou

La ministre de l'action et des comptes publics,

Amélie de Montchalin