Code de l'action sociale et des familles

Article R262-3

Article R262-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des personnes à charge pour le RSA

Résumé Pour le RSA, les enfants et jeunes de moins de 25 ans comptent comme à charge s'ils sont soutenus financièrement par le bénéficiaire, sauf s'ils gagnent assez d'argent pour eux-mêmes.

Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge :

1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;

2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus.

Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des bénéficiaires déjà assujettis

Résumé des changements La nouvelle version exclut désormais des dépendants ceux qui reçoivent déjà l’allocation RSA sous l’article L 262‑7‑1 ; auparavant seuls ceux dont les revenus dépassaient la majoration étaient exclus.

Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge :

1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;

2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus.

Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge :

1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;

2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus.

Toutefois, ne sont pas considérées comme à charge les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.