Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012

Article 12

Créé le 2 juin 2012

Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés négocient et concluent l'accord mentionné à l'article L. 327-19 du code du travail applicable à Mayotte pour permettre son entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
Les dispositions relatives à l'allocation de solidarité spécifique et à la prime forfaitaire prévues au 4° de l'article L. 326-7 et les dispositions de la section 3 et de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte prennent effet le 1er juillet 2012.
Les contributions mentionnées à l'article L. 327-12 exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa sont recouvrées et contrôlées à compter de cette date par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relèvent des juridictions de sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Code du travail applicable à Mayotteart. L326-7 (V) Code du travail applicable à Mayotteart. L327-12 (V) Code du travail applicable à Mayotteart. L327-19 (V) Code du travail applicable à Mayotteart. L327-20 (V) Code du travail applicable à Mayotteart. L327-41 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 juin 2012

Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés négocient et concluent l'accord mentionné à l'article L. 327-19 du code du travail applicable à Mayotte pour permettre son entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
Les dispositions relatives à l'allocation de solidarité spécifique et à la prime forfaitaire prévues au 4° de l'article L. 326-7 et les dispositions de la section 3 et de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte prennent effet le 1er juillet 2012.
Les contributions mentionnées à l'article L. 327-12 exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa sont recouvrées et contrôlées à compter de cette date par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relèvent des juridictions de sécurité sociale.