Code de l'action sociale et des familles

Article R262-4

Article R262-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période et conditions de révision du revenu de solidarité active

Résumé Le revenu de solidarité active est recalculé tous les trois mois en fonction des ressources : son montant reste inchangé entre deux revues à moins d’une situation prévue par la loi.
Mots-clés : RSA Aide sociale Revenu de solidarité active Réexamen périodique

La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle.

L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7.

Ce montant n'est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 262-4-1.

Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous :

1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 ;

2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la période d’appartenance du conjoint

Résumé des changements Le texte étend désormais la période pendant laquelle le conjoint ou partenaire est considéré comme faisant partie du foyer à quatre mois plutôt qu’à trois avant le dépôt de la demande ou le réexamen périodique.

La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle.

L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7.

Ce montant n'est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 262-4-1.

Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous :

1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 ;

2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle.

L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7.

Ce montant n'est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 262-4-1.

Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous :

1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 ;

2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents.