JORF n°0195 du 17 août 2024

Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL

Article 78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application aux sociétés d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé Les sociétés d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doivent suivre les règles de ce livre.

Les dispositions du présent livre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en application du livre III de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.

Article 79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition relative au silence de l'administration sur les nominations et retraits d'associés

Résumé Pas de réponse du ministre de la justice en deux mois signifie refus de la demande.

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois sur les demandes de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation présentées par une société ou par ses associés, en application des articles 84 et 97, ainsi que sur les demandes de retrait d'un associé d'une société, présentées en application du dernier alinéa de l'article 96 et de l'article 100, vaut décision de rejet.