JORF n°0195 du 17 août 2024

Livre III : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION

Article 140

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réglementation des sociétés de participations financières d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Les sociétés qui investissent dans des cabinets d'avocats du Conseil d'État et de la Cour de cassation doivent respecter les règles du code de commerce, sauf exceptions, et ont un nom spécifique.

Les sociétés de participations financières de profession libérale, constituées en application du livre V de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent livre. Elles portent la dénomination de sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.