JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 79

Article 79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision implicite de rejet par le garde des sceaux

Résumé Pas de réponse du ministre de la Justice en deux mois = demande rejetée.

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois sur les demandes de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation présentées par une société ou par ses associés, en application des articles 84 et 97, ainsi que sur les demandes de retrait d'un associé d'une société, présentées en application du dernier alinéa de l'article 96 et de l'article 100, vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois sur les demandes de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation présentées par une société ou par ses associés, en application des articles 84 et 97, ainsi que sur les demandes de retrait d'un associé d'une société, présentées en application du dernier alinéa de l'article 96 et de l'article 100, vaut décision de rejet.