JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 4 : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente

Article 73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'un avocat associé pour cause de mésentente

Résumé Pour quitter sa société à cause de disputes graves, un avocat doit d'abord le prouver au tribunal.

Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire de Paris la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est appelé à présenter ses observations à l'audience.

Article 74

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Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente

Résumé Pour quitter une société civile professionnelle à cause de disputes, il faut demander au garde des sceaux avec une décision judiciaire confirmant ces disputes.

La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.

Article 75

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Nomination à un office créé d'un associé se retirant pour cause de mésentente

Résumé En cas de désaccord, le ministre de la justice demande l'avis de trois hauts responsables judiciaires.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.

Article 76

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Décision implicite de rejet par le silence du Garde des Sceaux

Résumé Si le Garde des Sceaux ne dit rien, c'est un refus.

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, vaut décision de rejet.

Article 77

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Création et nomination à un office pour un associé se retirant

Résumé L' ministre de la justice nomme directement le nouveau titulaire de l'office sans passer par une procédure d'appel.

La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 24 à 28 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.