JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 3 : Publicité - Entrée en fonction

Article 94

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immatriculation et Publicité des Sociétés d'Exercice Libéral

Résumé Les sociétés d'exercice libéral s'enregistrent selon des règles spécifiques et n'ont pas toutes les formalités de publicité.

Sous réserve des dispositions prévues au présent article, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce.
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 83 est adressée au greffe du tribunal de commerce de Paris. A la réception de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel de Paris et le greffe de la Cour de cassation.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à la section 3 du titre Ier du livre II du code de commerce.

Article 95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestation de serment et entrée en fonction des avocats associés

Résumé Les avocats associés doivent prêter serment avant que la société commence à travailler, sinon ils perdent leur poste et leurs parts.

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés exerçant au sein de la société.
La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ceux-ci n'ont le droit d'exercer qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
Conformément à l'article 31 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, l'associé qui a déjà prêté serment, n'a pas à renouveler son serment.
Si, sans motif reconnu valable, l'associé qui y est tenu ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 83, il est déclaré démissionnaire d'office, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 102.