JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales

Article 97

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de cession d'actions ou de parts sociales dans une société d'avocats

Résumé Un associé ne peut vendre ses parts à un tiers que si le tiers est inscrit sur une liste et que la société est d'accord, avec des documents justificatifs à fournir.

Toute cession par un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession d'avocat au sein de la société est passée sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 109.
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et 52 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, le cessionnaire demande au bâtonnier de l'ordre des avocats au tableau duquel la société est inscrite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 109. Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription au tableau ainsi que, lorsque le cessionnaire appartient à un barreau autre que celui du siège de la société, de l'avis du conseil de l'ordre du barreau dont il relève.

Article 98

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Délai de notification de cession d'actions ou parts sociales

Résumé Quand une société rachète des parts ou que des associés les échangent entre eux, ils doivent en informer le bâtonnier.

Toute décision de la société de racheter, dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce, tout ou partie des actions ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses actions ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux sont portées à la connaissance du bâtonnier, selon le cas, par la société ou par le ou les associés cessionnaires.

Article 99

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Application des articles 97 et 98 aux transmissions à titre gratuit

Résumé Les règles de cession d'actions ou de parts sociales s'appliquent même si elles sont données gratuitement.

Les articles 97 et 98 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses actions ou parts sociales consenties par l'un des associés.

Article 100

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Délai de cession des actions et parts sociales en cas de démission ou de radiation d'un associé

Résumé Un associé qui quitte la société a six mois pour vendre ses parts.

L'associé démissionnaire ou radié du tableau dispose d'un délai de six mois à compter du jour soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, à la société ou à d'autres associés.

Article 101

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Cession des actions ou parts sociales des associés en situation particulière

Résumé Certains associés peuvent céder leurs parts sous certaines conditions et délais.

Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article 100 sont applicables à la cession des actions ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° de l'article 47 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
Elles sont également applicables à la cession des actions ou parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société est décidée dans le cas mentionné à l'article 115.
Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession d'avocat.