JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 1 : Règles générales concernant la liquidation

Article 125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de liquidation des sociétés d'exercice libéral

Résumé La liquidation des sociétés d'exercice libéral suit les règles de leurs statuts, sauf si le code de commerce ou ce chapitre disent autre chose.

La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II du code de commerce et de celles du présent chapitre.

Article 126

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Désignation et remplacement du liquidateur

Résumé Le liquidateur peut être choisi parmi les associés ou d'autres personnes et remplacé par un juge s'il y a un gros problème, plusieurs liquidateurs peuvent être nommés.

Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article 115.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Article 127

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Rôle du liquidateur dans les actes relevant de la profession d'avocat

Résumé Le liquidateur fait les tâches d'avocat pour la société jusqu'à ce que le nouveau responsable soit prêt.

Le liquidateur accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 115 lui sont applicables.
A compter de la date, s'il y a lieu, de la prestation de serment du successeur de la société ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination, s'il a déjà prêté serment, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 128

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Exercice du droit de présentation par le liquidateur

Résumé Le liquidateur doit utiliser un droit dans un délai d'un an, sinon l'office est attribué autrement, sauf si le ministre de la Justice prolonge ce délai.

Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée.
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.