JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé

Article 118

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession des parts sociales par un associé dans une société de commissaires de justice

Résumé Un associé peut vendre ses parts sociales, mais le nouveau propriétaire doit être un commissaire de justice.

Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers, avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée.
Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales, à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément soit par les autres associés, soit par la société elle-même qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
Dans tous les cas, il notifie le projet de cession de ses parts à la société et à chacun de ses coassociés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire dans les fonctions de commissaire de justice, en remplacement du cédant.

Article 119

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Procédure de cession des parts sociales dans les sociétés de commissaires de justice

Résumé Un associé doit obtenir l'accord de la société et informer le ministre de la justice avant que le nouveau propriétaire des parts puisse exercer ses droits.

Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article 118, la société a donné son consentement à la cession des parts dans la forme prévue au troisième alinéa de cet article, ou si, à l'expiration du même délai, elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, lorsqu'il exerce son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à la cession.
Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date, s'il y a lieu, de sa prestation de serment ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination s'il a déjà prêté serment.
L'arrêté portant nomination du successeur du cédant dans les fonctions de commissaire de justice modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 110.

Article 120

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Refus d'agrément d'un cessionnaire de parts sociales et fixation du prix de cession

Résumé Si une société refuse un nouveau partenaire, elle doit proposer un plan de rachat ou de vente dans six mois, et le prix est fixé par un expert ou un juge.

Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier, dans la même forme, à cet associé, un projet de cession ou de rachat de ses parts.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.

Article 121

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Retrait d'un associé et notification de cession ou rachat de parts sociales

Résumé Si un associé quitte la société, celle-ci a six mois pour proposer de racheter ou de vendre ses parts.

Lorsqu'un associé demande son retrait, en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'associé, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts sociales.
Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 120.

Article 122

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Déclaration de cession de parts sociales dans une société de commissaires de justice

Résumé Un associé qui vend toutes ses parts à la société ou à d'autres doit le déclarer en ligne, et si on ne s'oppose pas dans deux mois, la vente est validée.

Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente.
A cette fin, l'expédition ou l'un des originaux de cette convention est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice avec toutes justifications utiles y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent.

Article 123

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Cession de parts sociales et réintégration des commissaires de justice

Résumé Après la vente de ses parts sociales, un commissaire de justice doit attendre deux mois pour reprendre son travail.

La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux coassociés est conclue sous la condition suspensive de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 122.
L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de commissaire de justice et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée qu'à compter de l'expiration dudit délai.

Article 124

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Cessions de parts sociales par un associé destitué ou atteint de la limite d'âge

Résumé Une société a six mois pour acheter les parts d'un associé qui part ou qui est trop âgé, même s'il refuse de signer.

La société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la destitution d'un associé est devenue définitive du jour où l'un des associés atteint la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions ou, le cas échéant, du jour de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue, pour acquérir elle-même les parts sociales de cet associé, ou les faire acquérir par les autres associés.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 120. Il est procédé pour le surplus suivant les dispositions de l'article 122, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la notification qui lui est adressée par la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'une interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.

Article 125

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Acquisition des parts sociales en cas d'exclusion d'un associé

Résumé Quand un associé est viré, la société doit racheter ses parts dans les six mois.

Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 138, la société doit acquérir elle-même ou faire acquérir par les autres associés, les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.
L'article 123 et les premier à troisième alinéas de l'article 124 sont applicables.

Article 126

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Cession à titre gratuit de parts sociales par un associé

Résumé Les règles de certains articles s'appliquent quand un associé donne ses parts sans compensation.

Les articles 118 et 119, le premier alinéa de l'article 120, les articles 122 et 123 sont applicables à la cession à titre gratuit de ses parts sociales consentie par l'un des associés à un tiers, à la société, à ses coassociés, ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci.