JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de parts sociales à un tiers dans une société civile professionnelle

Résumé Pour vendre des parts de sa société civile professionnelle à quelqu'un d'autre, il faut d'abord obtenir l'accord de la société puis demander à être inscrit sur la liste des membres.

Toute convention par laquelle l'un des associés cède, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 12, la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste prévue à l'article 45 du cessionnaire parmi les associés de la société.
Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa, le cessionnaire adresse au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société une demande en vue de figurer au nombre des associés de la société sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 45.
La demande est accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession de parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription au tableau ainsi que, lorsque le cessionnaire appartient à un barreau autre que celui de la société, de l'avis du conseil de l'ordre du barreau dont il relève.

Article 24

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Cessions de parts sociales dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Si une société refuse la vente de parts, elle doit proposer un projet de cession dans les six mois, et peut forcer la vente deux mois plus tard

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier, dans la forme prévue au deuxième alinéa de l'article 23, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou de rachat de ses parts, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 23 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même. La demande d'inscription du cessionnaire est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé. Son engagement est joint à la demande d'inscription, et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de cet acte prévues au quatrième alinéa de l'article 23.
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 25. En ce cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée ou remise au bâtonnier.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses associés, il est passé outre à son refus deux mois après la notification qui lui est faite par tout moyen conférant date certaine à sa réception par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par le conseil de l'ordre et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Article 25

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Notification des cessions de parts sociales entre associés

Résumé Quand un associé vend ses parts, il doit le dire au bâtonnier et donner tous les papiers importants.

Toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux est portée à la connaissance du bâtonnier par le ou les cessionnaires.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.

Article 26

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Applicabilité des articles précédents à la cession à titre gratuit de parts sociales

Résumé Les règles pour donner des parts sociales s'appliquent aussi aux dons.

Les articles 23, 24 et 25 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consenties par l'un des associés.

Article 27

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Retrait et cession de parts sociales dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Si un associé veut quitter la société, la société a six mois pour acheter ou vendre ses parts.

Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, il notifie cette demande à la société par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Toutefois, les statuts peuvent fixer une durée plus longue qui ne peut excéder dix mois.
Si la cession est consentie à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 24.
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 24 et celles de l'article 25 reçoivent application.

Article 28

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Délai et conditions de cession des parts sociales par un associé démissionnaire ou radié

Résumé Un associé qui quitte ou est exclu a six mois pour vendre ses parts à quelqu'un d'autre, sinon d'autres règles s'appliquent; il peut aussi vendre ses parts à la société ou à d'autres associés avant la fin de ce délai.

L'associé démissionnaire ou radié du tableau dispose d'un délai de six mois à compter du jour soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 23. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 24, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
Cet associé peut également, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, céder ses parts sociales à la société ou à d'autres associés, dans les conditions prévues à l'article 25.

Article 29

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Cession des parts sociales de l'associé sous protection légale ou exclus de la société

Résumé Un associé exclu ou sous protection légale a un an pour vendre ses parts.

Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article 28 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ces cas, le délai de six mois est porté à un an.
Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société est décidée dans le cas mentionné à l'article 51.
Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.