JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé

Article 117

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de parts sociales dans les sociétés de notaires

Résumé Un notaire peut vendre ses parts de société à quelqu'un d'autre avec l'accord des autres notaires, mais doit prévenir tout le monde par lettre recommandée et s'assurer que le nouveau notaire soit nommé.

Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers, avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée.
Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément, soit par les autres associés, soit par la société elle-même, qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
Dans tous les cas, il notifie le projet de cession de ses parts à la société et à chacun de ses coassociés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire, dans les fonctions de notaire, en remplacement du cédant.

Article 118

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Cession des parts sociales entre vifs par un associé

Résumé Si une société de notaires accepte une cession de parts sociales ou ne répond pas dans les quatre mois, le cédant informe le garde des sceaux en fournissant les documents nécessaires, le cessionnaire devient associé à partir de sa prestation de serment ou de la publication de son arrêté de nomination.

Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article 117, la société a donné son consentement à la cession des parts dans la forme prévue au troisième alinéa dudit article, ou si à l'expiration du même délai elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, en exerçant son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur, ou l'un des originaux de cet acte, si celui-ci est établi en la forme sous seing privé, ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date, s'il y a lieu, de sa prestation de serment ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination s'il a déjà prêté serment.
L'arrêté portant nomination du successeur du cédant dans les fonctions de notaire modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 109.

Article 119

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Procédure de cession de parts sociales en cas de refus d'agrément

Résumé Si la société refuse la nouvelle personne qui veut acheter des parts, elle doit faire une offre pour racheter ou vendre les parts, et le prix sera fixé par un expert ou un juge si tout le monde n'est pas d'accord.

Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier dans la même forme à cet associé, un projet de cession ou de rachat de ses parts.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.

Article 120

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Délai de réponse de la société en cas de retrait d'un associé

Résumé Si un associé veut quitter la société, la société a six mois pour proposer de racheter ses parts et déterminer le prix.

Lorsqu'un associé demande son retrait, en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'associé, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts sociales.
Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 119.

Article 121

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Déclaration de cession de parts sociales entre associés

Résumé Si un associé vend tous ses droits à la société ou aux autres, il faut le dire au ministre de la Justice par internet, avec toutes les preuves, et c'est officiel si personne ne dit non dans les deux mois.

Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente.
A cette fin, l'expédition ou l'un des originaux de cette convention est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avec toutes justifications utiles y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent.

Article 122

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Conditions de cession des parts sociales par un associé

Résumé Un associé doit attendre deux mois avant de céder ses parts sociales, après quoi il peut recommencer à travailler comme notaire et proposer des candidats.

La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux coassociés est conclue sous la condition suspensive de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 121.
L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de notaire et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée qu'à compter de l'expiration dudit délai de deux mois.

Article 123

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Délai et modalités de cession des parts sociales dans une société de notaires

Résumé La société peut acheter les parts d'un associé qui part, même s'il refuse, en fixant le prix si nécessaire.

La société dispose d'un délai de six mois, à compter du jour où la destitution d'un associé est devenue définitive, à compter du jour où l'un des associés atteint la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions ou, le cas échéant, à compter de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue, pour acquérir elle-même les parts sociales de cet associé, ou les faire acquérir par les autres associés.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 119, il est procédé pour le surplus suivant les dispositions de l'article 121, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.

Article 124

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Exclusion d'un associé et acquisition des parts sociales

Résumé Si un associé est exclu, la société doit racheter ses parts en six mois.

Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 137, la société doit acquérir elle-même, ou faire acquérir par les autres associés, les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.
L'article 122 et les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 123 sont applicables.

Article 125

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Applicabilité des dispositions aux cessions à titre gratuit de parts sociales

Résumé Les règles de cession gratuite des parts sociales s'appliquent de la même manière à tous les associés et à la société.

Les articles 117, 118, le premier alinéa de l'article 119 et les articles 121 et 122 sont applicables à la cession à titre gratuit de ses parts sociales consentie par l'un des associés à un tiers, ou à la société, à ses coassociés ou à un ou plusieurs de ceux-ci.