JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 119

Article 119

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de cession de parts sociales dans une société de commissaires de justice

Résumé Le vendeur peut envoyer les papiers au ministre si la société ne répond pas, et l'acheteur devient membre après son serment ou la publication de sa nomination.

Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article 118, la société a donné son consentement à la cession des parts dans la forme prévue au troisième alinéa de cet article, ou si, à l'expiration du même délai, elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, lorsqu'il exerce son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à la cession.
Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date, s'il y a lieu, de sa prestation de serment ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination s'il a déjà prêté serment.
L'arrêté portant nomination du successeur du cédant dans les fonctions de commissaire de justice modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 110.


Historique des versions

Version 1

Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article 118, la société a donné son consentement à la cession des parts dans la forme prévue au troisième alinéa de cet article, ou si, à l'expiration du même délai, elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, lorsqu'il exerce son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à la cession.

Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date, s'il y a lieu, de sa prestation de serment ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination s'il a déjà prêté serment.

L'arrêté portant nomination du successeur du cédant dans les fonctions de commissaire de justice modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 110.