JORF n°0195 du 17 août 2024

Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Article 114

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions disciplinaires des sociétés d'exercice libéral

Résumé Les sociétés d'avocats suivent les mêmes règles disciplinaires que leurs associés et les poursuites se font devant le tribunal du siège de la société.

Sous réserve des articles 115 à 119, les dispositions du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein la profession d'avocat.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein la profession d'avocat.
La société est poursuivie devant l'instance disciplinaire compétente dans le ressort duquel est établi son siège. Lorsque les associés poursuivis sont inscrits à des barreaux autres que celui auprès duquel la société est inscrite, l'instance disciplinaire compétente ne peut se prononcer qu'après avoir recueilli l'avis des conseils de l'ordre des barreaux dont les associés relèvent.
Les associés sont poursuivis devant les instances disciplinaires dont ils relèvent respectivement.

Article 115

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Retrait forcé d'un associé en cas de condamnation disciplinaire ou pénale

Résumé Un associé peut être viré si il a été condamné à trois mois ou plus, et les autres associés peuvent vendre ses parts.

Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues par les articles 100 et 101.

Article 116

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Dispositions concernant les associés interdits de fonctions au sein d'une société d'exercice libéral

Résumé Même si un associé est interdit d'exercer, il reste associé et garde ses droits. Si tous sont interdits, un remplaçant est nommé et les autorités compétentes sont informées.

L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne désigne pas d'administrateur provisoire.
La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société désigne un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes professionnels relevant des fonctions de la société et des associés interdits. Cette décision est notifiée aux bâtonniers de chacun des barreaux auprès desquels sont inscrits les associés afin qu'ils puissent à leur tour désigner un administrateur provisoire. Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés exerçant en son sein sont interdits, les associés exerçant au sein de la société non interdits sont nommés administrateurs provisoires.
Toute décision qui prononce l'interdiction d'un associé exerçant au sein de la société qui n'appartient pas au barreau auprès duquel la société a son siège doit être portée à la connaissance du bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite.

Article 117

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Cessation des activités et droits des associés radiés

Résumé Un associé radié ne peut plus travailler et perd ses droits dans la société, ses parts sont vendues selon des règles précises.

L'associé radié exerçant au sein de la société cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa radiation est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.
Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 100.
Les dispositions de l'article 119 sont applicables en cas de radiation.
Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés exerçant en son sein sont régis par l'article 129.

Article 118

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Conséquences de la suspension provisoire d'un associé

Résumé Un associé suspendu garde ses droits mais perd la moitié de ses revenus, qui sont redistribués.

En cas de suspension provisoire, les dispositions de l'article 116 sont applicables.
L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.

Article 119

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Dispositions en cas d'empêchement temporaire des associés

Résumé Si un avocat ne peut pas travailler temporairement, ses collègues le remplacent, sinon le président du barreau désigne quelqu'un pour gérer.

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société appartenant au même barreau.
Si tous les associés ou, en cas de société constituée entre avocats appartenant à des barreaux différents, tous les associés appartenant au même barreau sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions, la gestion est assurée conformément aux dispositions des articles 46 à 48 du décret du 30 juin 2023 susvisé.
Au cas où les associés sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite désigne un ou plusieurs avocats pour assurer la gestion de la société et assurer la suppléance des associés appartenant au même barreau. Les suppléants des associés appartenant à d'autres barreaux sont désignés par les bâtonniers des barreaux auxquels appartiennent respectivement ces associés.

Article 120

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Assimilation des fonctions d'avocat associé à celles d'avocat pour le titre d'avocat honoraire

Résumé Un avocat associé peut devenir avocat honoraire.

Les fonctions d'avocat associé sont assimilées à celles d'avocat pour la collation du titre d'avocat honoraire.