JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 2 : Cessions et transmissions après décès

Article 127

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession et transmission de parts sociales après décès

Résumé Après la mort d'un associé, ses héritiers peuvent vendre ses parts à quelqu'un approuvé par le garde des sceaux, mais la société peut refuser.

Pendant le délai fixé à l'article 43, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, à l'unanimité, et avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues à l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, céder les parts sociales de leur auteur à un tiers qu'ils présentent à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de leur auteur dans l'office dont celui-ci était titulaire. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 118 et 119.
Si la société refuse de consentir à la cession qui lui est proposée, les dispositions des articles 120 et 122 sont applicables.

Article 128

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Cessions et transmissions de parts sociales après décès

Résumé Les héritiers peuvent récupérer les parts d'un associé décédé, en informant la société, et le prix est fixé par la loi.

Toute demande d'un ayant droit de l'associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son profit des parts sociales de son auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société consent à cette attribution, le droit de présentation appartenant aux ayants droit de l'associé décédé est exercé par ceux-ci au bénéfice de l'attributaire, conformément au droit commun. Simultanément, une expédition ou l'un des originaux conforme de l'acte de cession à l'attributaire des parts sociales de l'associé décédé est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession des parts sociales, ce prix est fixé selon les dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 119 sont applicables à la cession consentie à l'ayant droit de l'associé décédé.

Article 129

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Cession et acquisition de parts sociales après l'expiration du délai prévu

Résumé Si les parts d'un associé décédé ne sont pas vendues ou attribuées dans le temps donné, la société a six mois pour les acheter ou les faire acheter.

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 127, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 120 et 122.