JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Article 30

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des congés pour l'ancienneté et les droits des fonctionnaires

Résumé Les congés des fonctionnaires comptent maintenant pour leur ancienneté et leurs droits.

L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33.-La durée des congés prévus aux articles 12,13,14,15,16,22,22-1,24 et au II de l'article 27, est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigée pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires. »


Historique des versions

Version 1

L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33.-La durée des congés prévus aux articles 12,13,14,15,16,22,22-1,24 et au II de l'article 27, est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigée pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires. »