JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Chapitre IV : Dispositions particulières

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Serment des cadres greffiers des services judiciaires

Résumé Les cadres greffiers doivent jurer de travailler loyalement et de garder les secrets.

Dès le début de leur formation, les cadres greffiers des services judiciaires recrutés au titre de l'article 6, à l'exception de ceux qui appartenaient au corps des greffiers des services judiciaires, et les agents en détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires prêtent, devant le tribunal judiciaire, le serment suivant :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. »

Article 23

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Tenue vestimentaire des cadres greffiers

Résumé Les cadres greffiers doivent porter un uniforme précis lors des audiences.

Les cadres greffiers des services judiciaires et les fonctionnaires détachés dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires, lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal, portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.

Article 24

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Installation des cadres greffiers des services judiciaires

Résumé Les cadres greffiers sont officiellement installés à leur poste par une cérémonie ou par écrit.

Les cadres greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions sont installés dans leurs fonctions à une audience solennelle de la juridiction dans laquelle ils sont affectés. Ils peuvent aussi être installés par écrit.

Article 25

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Incompatibilités des cadres greffiers des services judiciaires

Résumé Les cadres greffiers ne peuvent pas travailler dans la même juridiction que leurs proches sans une autorisation spéciale.

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux cadres greffiers des services judiciaires.
Ils ne peuvent être affectés dans une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.

Article 26

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Restrictions sur les activités extérieures des cadres greffiers des services judiciaires

Résumé Les cadres greffiers ne peuvent pas travailler ailleurs sans la permission du ministre de la justice, sauf pour certaines missions particulières.

Les cadres greffiers des services judiciaires régis par le présent statut ne peuvent, sans l'accord du ministre de la justice être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que l'accomplissement du service national, du service civique ou des activités dans la réserve opérationnelle.
Le ministre de la justice peut, dans l'intérêt du service, s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires.
Les cadres greffiers des services judiciaires ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre de la justice.

Article 27

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Statut des cadres greffiers des services judiciaires honoraires

Résumé Les cadres greffiers des services judiciaires honoraires restent liés à leur ancienne juridiction et peuvent assister aux audiences solennelles.

Les cadres greffiers des services judiciaires honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient en dernier lieu. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

Article 28

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Formation professionnelle obligatoire pour les fonctionnaires et militaires détachés ou intégrés dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires

Résumé Les greffiers en formation doivent suivre des cours de six à douze mois.

Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés ainsi que les militaires détachés dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires suivent une formation professionnelle obligatoire dont la durée ne peut excéder douze mois et ne peut être inférieure à six mois.

Article 29

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Formation continue obligatoire des cadres greffiers

Résumé Les cadres greffiers doivent faire des formations chaque année pendant 5 ans après leur titularisation, et peuvent en avoir plus si ils changent de poste.

Dans la période de cinq années suivant leur titularisation, les cadres greffiers reçoivent, chaque année, une formation professionnelle continue obligatoire.
Les cadres greffiers des services judiciaires peuvent être astreints à une obligation de formation, en tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions.

Article 30

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Modalités des formations professionnelles

Résumé Un arrêté des ministres de la justice et de la fonction publique décide comment se passent les formations des articles 28 et 29

Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les formations professionnelles prévues aux articles 28 et 29 sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.