JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Section 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et validation des parcours de formation pour le diplôme d'État de professeur de danse

Résumé Pour devenir professeur de danse, il faut suivre un programme structuré avec des stages et des cours sur divers sujets importants.

Les parcours de formation sont organisés par l'établissement en semestres, en blocs de compétences et en unités d'enseignements articulées entre elles, afin de séquencer les apprentissages. Ces parcours de formation doivent tenir compte des référentiels de compétences, et des domaines de compétences figurant en annexe II.
Les blocs de compétences valident et attestent l'acquisition d'ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice en autonomie d'une activité professionnelle, telle que définie par les référentiels en annexe II.
L'enseignement initial supérieur comprend également des mises en situation professionnelle d'enseignement de la danse. L'étudiant doit être encadré par le professeur responsable de la classe lors de son face-à-face pédagogique avec les élèves. Ce professeur doit en outre appartenir au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou être détenteur du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou être titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse ou de sa dispense, et justifier d'au moins cinq années d'expérience ou de 3 600 heures cumulées d'enseignement de la danse dans l'option du candidat. Ces mises en situation professionnelle font l'objet d'une convention entre le centre habilité et la structure d'accueil.
L'enseignement initial supérieur comprend en outre :

- une préparation à l'insertion professionnelle ;
- une compréhension de la parité entre les femmes et les hommes, la prévention aux violences et au harcèlement sexiste et sexuel, l'inclusion des personnes en situation de handicap et des enjeux des transitions écologique et numérique ;
- au moins une langue étrangère.

Article 11

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Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS pour l'obtention du diplôme d'État de professeur de danse

Résumé Les étudiants passent des évaluations régulières et un examen final pour obtenir leur diplôme.

Les évaluations continues sont placées sous la responsabilité de l'équipe pédagogique. Une évaluation sanctionne l'acquisition des compétences à l'issue de chaque unité d'enseignement. L'étudiant se voit attribuer les crédits correspondants. Lors des épreuves d'évaluation, le candidat doit être muni de son livret de formation original ou d'un duplicata établi conformément aux dispositions de l'article 8. Le centre de formation certifie l'obtention des crédits ECTS dans le livret de formation.
Les blocs de compétences transversales ainsi que les blocs de compétences spécifiques n° 1, n° 2, n° 3, n° 5 et n° 6 figurant dans l'annexe II font l'objet d'évaluations continues définies par le règlement des études de l'organisme de formation. Elles sanctionnent l'attribution de 120 crédits ECTS.
Les notes obtenues lors des évaluations continues relatives au bloc de compétence n° 4 figurant dans l'annexe II sont prises en compte dans la note finale obtenue après l'épreuve terminale, conformément à l'article 14. L'examen terminal sanctionne l'attribution de 60 crédits ECTS.

Article 12

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Conditions de validation du diplôme d'État de professeur de danse

Résumé Pour avoir le diplôme de professeur de danse, il faut réussir des épreuves avec au moins 6 sur 20 après avoir accumulé 120 crédits, présenter son livret de formation et ne peut se présenter que cinq fois. Une caution de quatre-vingts euros peut être demandée, mais elle n'est pas remboursée en cas de désistement tardif ou d'absence sans raison valable.

Les épreuves terminales, telles que décrites dans l'annexe III, conditionnent la délivrance du diplôme d'Etat.
Seuls les étudiants ayant obtenu 120 crédits ECTS ont la possibilité de se présenter aux épreuves terminales de pédagogie organisées au sein des organismes habilités conformément au titre V.
L'épreuve d'évaluation permettant la validation du bloc de compétence 4 est notée de 0 à 20. Une note finale à l'épreuve terminale inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire quelle que soit la moyenne obtenue en prenant en compte l'évaluation continue. En cas d'abandon en cours d'épreuve, il est attribué la note de 0.
Lors de l'épreuve terminale, le candidat doit être muni de son livret de formation original ou d'un duplicata établi conformément aux dispositions de l'article 8.
Nul ne peut se présenter plus de cinq fois à l'épreuve terminale du diplôme d'Etat. Cette limite de cinq fois s'applique dans chaque option.
Les centres d'examen auxquels l'Etat confient l'organisation des épreuves terminales peuvent demander aux candidats le versement d'une caution d'un montant maximal de quatre-vingts euros lors de l'inscription. Cette caution peut ne pas être restituée aux candidats inscrits qui se désistent postérieurement à la date de clôture des inscriptions prévue par le centre ou absents lors de ces épreuves, sauf en cas de force majeure ou dans des cas attestés par un justificatif probant (certificat médical, attestation d'un dysfonctionnement dans les transports, convocation à un examen ou à une audition) et dès lors que le justificatif est parvenu par voie dématérialisée dans un délai de cinq jours au plus tard après la date de l'épreuve concernée.

Article 13

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Évaluation terminale de pédagogie pour le diplôme d'État de professeur de danse

Résumé Il décrit comment les examens pour le diplôme de professeur de danse sont organisés et financés.

Pour l'évaluation terminale de pédagogie conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat, le préfet de région ou son représentant, sur proposition du directeur du centre organisateur des épreuves, valide les dates de la session d'examen et nomme les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat.
Extérieurs au centre habilité organisateur des épreuves, les membres du jury sont nommés conformément aux conditions suivantes :

- le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;
- un ou une spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture ;
- un ou une spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.

La demande de désignation du représentant du directeur général de la création artistique pour présider le jury de l'épreuve terminale est adressée par le centre habilité organisateur des épreuves au moins deux mois avant la date d'ouverture de l'épreuve accompagnée des noms et qualités des deux autres membres pressentis pour le jury. Passé ce délai, la direction générale de la création artistique n'est pas tenue de désigner un président de jury. L'évaluation terminale de pédagogie ne peut avoir lieu.
Lors de la constitution des jurys, les organismes habilités veillent à respecter une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et s'attachent à renouveler les personnalités sollicitées d'une année sur l'autre.
Les coûts d'organisation de l'épreuve terminale et de rémunération des jurys supportés par le centre habilité organisateur des épreuves sont pris en charge par l'Etat. Toutefois, cette prise en charge ne peut intervenir que si le centre d'examen justifie quinze jours au moins avant le début des épreuves de l'inscription à la session d'examen d'au moins quatre candidats, hors désistement ultérieur d'un ou de plusieurs candidats dû à un cas de force majeure ou à des cas attestés par un justificatif probant.
Il est prévu une seule session d'évaluation terminale au cours d'une même année civile.

Article 14

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Calcul de la note finale et conditions d'obtention du diplôme d'État de professeur de danse

Résumé La note finale est composée de 40% de notes continues et 60% de notes finales, et une mauvaise performance ou absence peut empêcher d'obtenir le diplôme.

La note finale du candidat au bloc de compétence 4 est la moyenne pondérée entre l'évaluation continue et l'évaluation terminale, y compris pour les candidats ayant conservé une note de contrôle continu obtenue dans un autre organisme de formation :

- l'évaluation continue est pondérée à hauteur de 40 % de la note finale ;
- l'évaluation terminale est pondérée à hauteur de 60 % de la note finale.

Le candidat ayant obtenu une note finale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voit délivrer le diplôme d'Etat.
Une note éliminatoire à l'épreuve terminale empêche l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse.
Dans le cas d'une absence non justifiée aux épreuves terminales, le candidat est réputé avoir abandonné. Il en est porté mention dans son livret de formation par la direction du centre habilité organisateur des épreuves.
Le jury de l'épreuve terminale n'a pas connaissance des notes obtenues par les candidats au contrôle continu.
Le président du jury dresse le procès-verbal intégrant les notes de l'évaluation continue et de l'évaluation terminale des candidats.

Article 15

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Rôle du président du jury et transmission des résultats

Résumé Le président du jury contrôle les épreuves et signe les résultats avec le directeur du centre. Le directeur régional enregistre ces résultats dans un livret.

Le président du jury est responsable du bon déroulement des épreuves.
Le président du jury signe le procès-verbal de l'épreuve d'évaluation terminale dont il a la charge et, conjointement avec le directeur du centre habilité organisateur des épreuves, le relevé de notes de l'ensemble des épreuves du bloc de compétences 4 et la liste des candidats reçus.
Au vu du procès-verbal et de la liste des candidats reçus, le directeur régional des affaires culturelles consigne le résultat de l'évaluation concernée dans le livret de formation prévu à l'article 8. Cette mention datée et signée est assortie, lorsque le bloc de compétence est acquis, du cachet de la direction régionale des affaires culturelles.
Les relevés de notes sont transmis aux candidats par le centre de formation organisateur des épreuves.

Article 16

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Délivrance du Diplôme d'État de professeur de danse

Résumé Pour obtenir le diplôme de professeur de danse, il faut soit 180 crédits avec succès aux épreuves de pédagogie, soit les unités d'enseignement demandées dans son livret de formation.

Le diplôme d'Etat de professeur de danse est délivré par le préfet de région ou son représentant qui vérifie que le candidat remplit l'une des deux conditions suivantes :

- le candidat a régulièrement obtenu les 180 crédits ECTS afférents aux blocs de compétence constitutifs du diplôme dont la réussite aux épreuves terminales de pédagogie dans l'option considérée ;
- le candidat a régulièrement obtenu les unités d'enseignement constitutives du diplôme dans l'option considérée au vu du livret de formation du candidat.

Article 17

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Équivalence des unités d'enseignement pour le diplôme d'État de professeur de danse

Résumé Les compétences passées peuvent remplacer des cours pour obtenir le diplôme de professeur de danse.

L'équivalence d'une ou de plusieurs unités d'enseignement peut être accordée sur demande au regard des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe V du présent arrêté. Dans les cas recensés à l'annexe V du présent arrêté, le préfet de région prononce l'équivalence.
Dans les autres cas, la direction régionale des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours à la direction générale de la création artistique qui la soumet pour avis à l'inspection de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus dans l'annexe V.
La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.