JORF n°0183 du 9 août 2023

Décret n°2023-732 du 8 août 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 912-1, R. 421-4 et R. 421-10 ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 modifié relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;

Vu les avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 20 juin 2023 et du 4 juillet 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des personnels enseignants absents dans le second degré

Résumé Le décret explique comment remplacer les enseignants absents pendant deux semaines dans les lycées et collèges.

Sans préjudice des dispositions du décret du 17 septembre 1999 susvisé, le remplacement des personnels enseignants absents pour une durée inférieure ou égale à deux semaines est organisé dans les établissements d'enseignement du second degré dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

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Plan annuel de remplacement des enseignants absents de courte durée

Résumé Le chef d'établissement doit faire un plan pour s'assurer que les cours des élèves ne sont pas perturbés par les absences courtes des enseignants, et le montrer au conseil et au recteur.

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, le chef d'établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives, un plan annuel visant à assurer effectivement les heures prévues par l'emploi du temps des élèves en cas d'absences de courte durée des personnels enseignants. Il comprend obligatoirement les éléments assurant la mise en œuvre des dispositions des articles 5 à 7.
Le plan est présenté par le chef d'établissement au conseil d'administration, après consultation du conseil pédagogique, et transmis au recteur d'académie, qui s'assure de sa conformité aux objectifs fixés en application de l'article R. 421-4 du code de l'éducation.
Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration et au recteur d'académie au moins deux fois par an de la mise en œuvre de ce plan.
Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données nécessaires au suivi de la mise en œuvre du remplacement de courte durée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 3

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Nomination d'un référent académique pour le remplacement de courte durée

Résumé Un responsable est nommé pour s'assurer que les remplacements temporaires se passent bien dans les écoles.

Un référent académique chargé du pilotage et du suivi du remplacement de courte durée est placé auprès de chaque recteur d'académie. Il veille à la bonne mise en œuvre des plans mentionnés à l'article 2 et accompagne les chefs d'établissement dans leur élaboration et leur mise en œuvre.

Article 4

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Présentation annuelle du bilan de mise en œuvre des plans

Résumé Un rapport annuel est fait au comité sur les plans mis en œuvre.

Un bilan de la mise en œuvre des plans est présenté chaque année au comité social d'administration académique.

Article 5

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Priorité des heures d'enseignement pour les remplacements de courte durée et utilisation d'outils numériques

Résumé En cas de remplacement temporaire, on commence par des cours en présentiel, mais des cours en ligne peuvent aussi être faits avec de l'aide.

Les remplacements de courte durée sont prioritairement assurés sous la forme d'heures d'enseignement.
Toutefois, pour assurer effectivement les heures prévues à l'emploi du temps des élèves, des séquences pédagogiques peuvent être organisées au moyen d'outils numériques. Ces séquences pédagogiques peuvent être encadrées par des assistants d'éducation.

Article 6

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Engagement volontaire des enseignants pour le remplacement de courte durée

Résumé Les profs qui veulent aider à remplacer des cours à court terme doivent dire quand ils sont disponibles, et les directeurs d'école doivent les appeler en premier.

Pour la mise en œuvre du plan mentionné à l'article 2, le chef d'établissement sollicite prioritairement les personnels enseignants qui se sont engagés, sur une base volontaire, à assurer un volume horaire de remplacement de courte durée durant l'année scolaire.
Ces enseignants communiquent au chef d'établissement des créneaux fixes d'au moins une heure dans la semaine, durant lesquels ils peuvent être appelés afin d'assurer un remplacement. Le plan détermine le nombre de créneaux ainsi que le délai dans lequel une heure de remplacement peut être confiée à ces enseignants.
Le chef d'établissement fait prioritairement appel à ces enseignants pour assurer des heures d'enseignement en tenant compte des créneaux communiqués. Les enseignants concernés ne peuvent refuser d'assurer un remplacement sur l'un de ces créneaux qu'avec un motif légitime d'absence en application des règles régissant les autorisations d'absence.
Les enseignants s'étant ainsi engagés à assurer un volume horaire de remplacement de courte durée sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré.

Article 7

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Dispositions relatives au remplacement des enseignants

Résumé Le chef d'école peut demander à des enseignants de remplacer des collègues et d'appeler des remplaçants supplémentaires, avec l'accord du chef d'académie.

Le chef d'établissement peut également solliciter les enseignants, en cours d'année scolaire et sur la base du volontariat, pour assurer des heures de remplacement.
Le chef d'établissement peut aussi faire appel, en tant que de besoin et après accord du recteur d'académie, à des personnels enseignants remplaçants régis par le décret du 17 septembre 1999 susvisé, si ceux-ci sont disponibles. Ces personnels sont alors affectés dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 3 du même décret.
Les enseignants mentionnés au premier alinéa sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.

Article 8

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Abrogation de dispositions du décret n°2005-1035

Résumé L'article 8 supprime les articles 1 à 7 d'un ancien décret.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2005-1035 du 26 août 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 9

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Modification par décret des articles 3 à 7

Résumé Certaines parties des articles 3 à 7 peuvent être modifiées par un décret.

Les articles 3 et 4, le second alinéa de l'article 5, le dernier alinéa de l'article 6 ainsi que le dernier alinéa de l'article 7 peuvent être modifiés par décret.

Article 10

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Charges d'exécution du décret

Résumé Les ministres vont appliquer ce décret et le publier.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Gabriel Attal

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Thomas Cazenave