JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Chapitre unique : Missions et composition

Article D6441-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du Conseil Supérieur de l'Aviation Civile

Résumé Un conseil important pour l'aviation civile dépend du ministre responsable de ce secteur.

Le Conseil supérieur de l'aviation civile est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6441-2

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Consultation du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Le Conseil supérieur de l'aviation civile aide le ministre à prendre des décisions sur le transport aérien et peut donner son avis sur des lois et règlements.

Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien. Il peut recueillir son avis sur les projets de loi et de règlement et sur les projets de texte de l'Union européenne.

Article D6441-3

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Mandat de proposition du Conseil Supérieur de l'Aviation Civile

Résumé Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut faire des propositions au ministre de l'aviation civile si la majorité des membres est d'accord.

Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut, lorsqu'il en décide à la majorité, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition portant sur des questions intéressant le transport aérien.

Article D6441-4

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Nomination du président du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile est nommé pour cinq ans par le ministre.

Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6441-5

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Composition du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Cet article décrit les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile.

Le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend, outre son président, les parlementaires prévus par l'article L. 6441-1 :
1° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
2° Un conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France ;
3° Six représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Trois représentants des entreprises de transport aérien nommés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
5° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;
6° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le domaine du transport aérien ;
7° Trois représentants des clients du transport aérien ;
8° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile. Quatre autres personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont nommées dans les mêmes conditions en qualité de suppléantes.

Article D6441-6

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Désignation des membres du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Les membres du Conseil de l'aviation civile sont nommés pour cinq ans, sauf les parlementaires et élus qui restent jusqu'à la fin de leur mandat.

Les parlementaires et les élus mentionnés respectivement à l'article L. 6441-1 et aux 1° et 2° de l'article D. 6441-5 sont désignés membres du Conseil supérieur de l'aviation civile pour la durée restant à courir de leur mandat.
Les autres membres du Conseil supérieur de l'aviation civile sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de cinq ans. Les représentants de l'Etat sont nommés sur proposition des ministres qu'ils représentent.

Article D6441-7

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Participation des représentants de l'administration aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Les responsables de l'aviation civile peuvent assister aux réunions du conseil, mais sans voter.

Le directeur général de l'aviation civile ou ses représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile.
Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil, les directeurs des services des ministères intéressés ou leurs représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile lorsque sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.

Article D6441-8

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Composition et missions des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Des groupes dans le conseil aérien représentent les passagers, les compagnies, les aéroports et les employés.

Quatre formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile sont composées respectivement de représentants des clients du transport aérien, des exploitants d'aéronefs, des exploitants d'infrastructures aéroportuaires et des salariés des entreprises œuvrant dans le domaine du transport aérien.

Article D6441-9

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Composition des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Les groupes de travail associés au Conseil de l'aviation civile sont composés de maximum 12 membres, choisis par le ministre après l'approbation du Conseil.

Chacune des formations adjointes comprend au plus douze membres, non membres du Conseil supérieur de l'aviation civile, nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du Conseil supérieur de l'aviation civile.

Article D6441-10

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Assistance des membres des formations adjointes aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Les membres adjoints peuvent assister aux réunions du Conseil, mais pas voter.

A l'invitation du président, les membres des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile peuvent assister sans voix délibérative aux séances du Conseil.

Article D6441-11

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Assistance du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut se faire aider par des groupes de travail.

Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut se faire assister de groupes de travail.

Article D6441-12

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Composition et présidence des groupes de travail au sein du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Les groupes de travail du Conseil de l'aviation civile sont composés par le président et dirigés par un membre du Conseil.

Chaque groupe de travail est composé de membres du Conseil supérieur de l'aviation civile et de membres issus des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile, désignés par le président du conseil en fonction de la mission qui lui est confiée. Chaque groupe de travail est présidé par un membre du Conseil supérieur de l'aviation civile désigné par le président.

Article D6441-13

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Audition des personnes extérieures par le groupe de travail

Résumé Le groupe peut discuter avec des gens qui ont des infos importantes pour son boulot.

Le groupe de travail peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.

Article D6441-14

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Rapport du président du groupe de travail au Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Le président dit ce qu'il a trouvé au Conseil de l'aviation.

Le président du groupe de travail fait rapport au Conseil supérieur de l'aviation civile des résultats de sa mission.

Article D6441-15

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Désignation d'un suppléant pour le président du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Si le président du Conseil est absent, le ministre choisit quelqu'un pour le remplacer.

En cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil supérieur de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour le suppléer l'un des membres nommés au titre du 8° de l'article D. 6441-5.

Article D6441-16

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Convocation des membres du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Les membres du Conseil reçoivent une convocation cinq jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

Sauf urgence, les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la séance, une convocation comportant l'ordre du jour fixé par le président et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Article D6441-17

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Conditions de délibération du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Le Conseil peut décider sans tout le monde présent s'il se réunit deux fois avec le même sujet et qu'il est dit que tout le monde ne doit pas être présent.

Le Conseil supérieur de l'aviation civile ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente ou représentée.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil supérieur de l'aviation civile délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article D6441-18

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Délégation de mandat au sein du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Un membre du Conseil peut donner son mandat à un autre membre, mais chacun ne peut en recevoir qu'un.

Un membre qui n'est pas suppléé peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Article D6441-19

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Prise de décision au Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Pour prendre des décisions, le Conseil a besoin de la majorité des voix et si c'est égal, le président décide.

Le Conseil supérieur de l'aviation civile se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article D6441-20

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Rédaction et transmission des avis du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Le président du Conseil de l'aviation civile envoie les décisions au ministre de l'aviation civile.

Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation civile donne lieu à la rédaction d'un avis qui est transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6441-21

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Sélection des rapporteurs du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Le président choisit les rapporteurs parmi les membres du conseil ou les fonctionnaires qualifiés.

Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation civile sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit au sein des formations adjointes prévues par l'article D. 6441-8, soit parmi les fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui du premier grade du corps des administrateurs civils.

Article D6441-22

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Moyens et fonctionnement du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Le ministre donne les moyens et nomme un secrétaire pour gérer le Conseil de l'aviation civile, qui peut aussi aider à traiter les affaires.

Le ministre chargé de l'aviation civile met à la disposition du Conseil supérieur de l'aviation civile les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par un secrétaire permanent nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'aviation civile assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement du conseil. Il peut, en outre, assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.

Article D6441-23

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Indemnités pour les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Le président, son remplaçant, et le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'aviation civile sont payés pour chaque réunion.

Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile ou son suppléant et le secrétaire permanent reçoivent pour chaque séance du conseil une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Article D6441-24

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Remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Les membres du conseil se font rembourser leurs frais de transport comme les fonctionnaires.

Les frais de déplacement des personnes participant aux séances du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.