JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 2 : Infractions

Article R6433-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Infractions relatives aux activités de transporteur aérien public

Résumé Pas de licence, pas de vol! Ne pas donner les bonnes infos ou mentir, c'est pareil!

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne :
1° D'organiser ou de participer à l'organisation ou la commercialisation de l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 6412-2 ;
2° De ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 6412-1 et R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;
3° D'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue par l'article R. 6412-28.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R6433-3

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Application répétée des amendes pour infractions aériennes

Résumé Des amendes peuvent être données pour chaque vol ou billet illégal.

Les peines d'amende prévues par l'article R. 6433-2 pourront être appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.