JORF n°0269 du 20 novembre 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réévaluation des soldes des soldats et matelots de 2e classe en 2022 et 2023

Résumé Les salaires des soldats et matelots de 2e classe sont mis à jour en juillet 2022 et en mars 2023.

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 5 du décret du 28 juin 1978 susvisé, le taux de la solde spéciale du soldat ou matelot de 2e classe en vigueur au 1er mars 2022 sont réévalués au 1er juillet 2022 par arrêté conjoint des ministres prévus à ce même alinéa. Cette réévaluation est égale à l'évolution constatée, du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2022 inclus, de la valeur annuelle du traitement et de la solde, afférents à l'indice 100 majoré telle que fixée par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.
Le taux de la solde spéciale du soldat ou matelot de 2e classe est réévalué au 1er mars 2023 par arrêté conjoint des mêmes ministres. Cette réévaluation est égale à l'évolution constatée, du 2 juillet 2022 au 31 décembre 2022 inclus, de la valeur annuelle du traitement et de la solde, afférents à l'indice 100 majoré telle que fixée par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 5 du décret du 28 juin 1978 susvisé, le taux de la solde spéciale du soldat ou matelot de 2e classe en vigueur au 1er mars 2022 sont réévalués au 1er juillet 2022 par arrêté conjoint des ministres prévus à ce même alinéa. Cette réévaluation est égale à l'évolution constatée, du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2022 inclus, de la valeur annuelle du traitement et de la solde, afférents à l'indice 100 majoré telle que fixée par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.

Le taux de la solde spéciale du soldat ou matelot de 2e classe est réévalué au 1er mars 2023 par arrêté conjoint des mêmes ministres. Cette réévaluation est égale à l'évolution constatée, du 2 juillet 2022 au 31 décembre 2022 inclus, de la valeur annuelle du traitement et de la solde, afférents à l'indice 100 majoré telle que fixée par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.