JORF n°0269 du 20 novembre 2022

Arrêté du 3 novembre 2022

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 78/2009, (CE) n° 79/2009 et (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 631/2009, (UE) n° 406/2010, (UE) n° 672/2010, (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 1005/2010, (UE) n° 1008/2010, (UE) n° 1009/2010, (UE) n° 19/2011, (UE) n° 109/2011, (UE) n° 458/2011, (UE) n° 65/2012, (UE) n° 130/2012, (UE) n° 347/2012, (UE) n° 351/2012, (UE) n° 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 à R. 318-8, R. 321-10, R. 321-15 et R. 413-13 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2021 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement (UE) 2018/858,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes clés et procédures pour les véhicules et leurs carrossages

Résumé Cet article définit les termes importants pour les voitures et leurs modifications, et explique comment elles doivent être vérifiées avant d'être enregistrées.

Au sens du présent arrêté :

-un " véhicule " est un véhicule neuf de catégorie internationale N ou O, au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/858 susvisé ;
-un " véhicule destiné à un usage spécial " est un véhicule défini à l'annexe XII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;
-le " service chargé des réceptions des véhicules " est le service visé à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;
-un " opérateur qualifié " est un industriel de la profession du carrossage des véhicules pouvant justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les risques inhérents au carrossage des véhicules, répondant aux conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté, et en conséquence qualifié pour signer et délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial pour les véhicules carrossés ou aménagés sous sa responsabilité. Cet industriel est inscrit sous le numéro 29. 10Z ou 29. 20Z du code NAF (Nomenclature d'Activités Française) ou C29-1 ou C29-2 du code NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne).
-un " opérateur qualifié VUL " est un opérateur qualifié qui réalise des carrossages sur des véhicules N1, O1 ou O2 ;
-un " opérateur qualifié PL " est un opérateur qualifié qui réalise des carrossages sur des véhicules N2, N3, O3 ou O4 ;
-un " opérateur qualifié aménageur " est un opérateur qualifié qui réalise des aménagements intérieurs ou extérieurs ou des modifications de la zone de chargement sur des véhicules ;
-le " carrossage " désigne :

a) Soit l'aménagement d'un véhicule destiné à un usage spécial ;
b) Soit l'opération de pose d'une carrosserie sur un véhicule incomplet ou sur un véhicule complet dans le cas de l'aménagement d'une carrosserie " Fourgon " en " Fourgon à température dirigée ".

-l'" aménagement " désigne l'aménagement intérieur ou extérieur d'un véhicule ou la modification de la zone de chargement d'un véhicule (complet, complété ou incomplet).

L'ajout d'accessoires amovibles pour ranger et arrimer le chargement (par exemple, revêtement de l'espace de chargement, rangements et galeries de toit) peuvent être traités comme faisant partie de la masse de la charge utile et une réception ou un contrôle de conformité initial (CCI) n'est pas nécessaire, pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies :
a) Les modifications n'affectent en aucune façon la réception du véhicule de base, sinon qu'elles augmentent la masse réelle du véhicule ; et
b) Les accessoires ajoutés peuvent s'enlever sans utiliser d'outils.
Le contrôle de conformité initial doit être effectué après achèvement de la dernière étape du carrossage ou de l'aménagement et préalablement à l'immatriculation.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles liées à des réglementations spécifiques impliquant des contrôles particuliers à l'occasion de la première mise en circulation des véhicules.

Article 2

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Contrôle de conformité initial des véhicules carrossés ou aménagés

Résumé Pour vérifier un véhicule modifié, on s'assure qu'il respecte les règles et qu'il n'est pas soumis à une réception isolée. Le contrôle complet se fait après les modifications.

Le contrôle de conformité initial est limité à l'examen des points suivants :

- vérification que le véhicule n'est pas soumis à réception à titre isolé en application des dispositions de l'article 12-2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;
- vérification de la conformité du véhicule carrossé ou aménagé aux exigences réglementaires (y compris la non remise en cause des critères de catégories définis à l'annexe I du règlement UE/2018/858), aux limites fixées par le certificat de conformité du véhicule de base et, éventuellement, par l'attestation complémentaire du constructeur (identification, dimensions, poids à vide et sa répartition des charges sur les essieux) et vérification des calculs de répartition des charges figurant dans les éléments de carrossage ou d'aménagement ;
- vérification de la conformité du véhicule carrossé ou aménagé aux réglementations en vigueur applicables aux réceptions individuelles. Le contrôle complet n'est possible qu'après carrossage ou aménagement. La liste des réglementations concernées est fixée à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3

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Contrôle de conformité et qualification des opérateurs

Résumé Après avoir modifié un véhicule, l'opérateur doit le vérifier, le prouver et garder les documents pendant dix ans.

Tout opérateur qualifié livrant un véhicule, après carrossage ou aménagement, prêt à l'emploi remet à l'acheteur deux exemplaires, dont l'un barré d'une diagonale rouge, du procès-verbal de contrôle de conformité initial, dont le modèle est fixé en annexe 2 du présent arrêté, ainsi que la preuve de la validité de sa qualification.
Tout opérateur qualifié tient à disposition du laboratoire en charge de la qualification et du service en charge de la réception des véhicules, pendant une période minimum de dix ans, l'ensemble des éléments administratifs et techniques lui ayant permis de délivrer chaque procès-verbal de contrôle de conformité initial.
Chaque élément du dossier est clairement relié à chaque procès-verbal correspondant.

Article 4

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Qualification des opérateurs pour la délivrance de procès-verbaux de contrôle de conformité

Résumé Les opérateurs doivent être qualifiés pour vérifier la conformité des véhicules.

Seuls les opérateurs qualifiés délivrent des procès-verbaux de contrôle de conformité initial tel que défini à l'article 3 du présent arrêté.
Pour être qualifié initialement ou en renouvellement, tout opérateur satisfait aux conditions de l'annexe 3 du présent arrêté.
La qualification est prononcée par le laboratoire désigné à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2021 susvisé.
La qualification initiale est prononcée, suite à un audit initial, pour une durée d'un an.
Ensuite, les renouvellements de qualification sont prononcés, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de 24 mois.
Après chaque audit favorable, le laboratoire délivre une attestation de qualification selon le modèle de l'annexe 3 du présent arrêté.
A la demande du ministère en charge des transports, des audits complémentaires peuvent être réalisés par le laboratoire ayant délivré l'attestation de qualification.
Lors de tout audit de renouvellement ou complémentaire, les archives sont mises à la disposition de l'intervenant.
Lorsqu'un audit de renouvellement ou complémentaire met en lumière des résultats non satisfaisants, le laboratoire veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité des véhicules carrossés ou aménagés dans les plus brefs délais.
Une qualification " opérateur qualifié PL " valide la qualification " opérateur qualifié VUL " et " opérateur qualifié aménageur " dans le cadre du présent arrêté.
Une qualification " opérateur qualifié VUL " valide la qualification " opérateur qualifié aménageur " dans le cadre du présent arrêté.
L'attestation de qualification délivrée par le laboratoire précisera le type de qualification obtenue (PL, VUL, Aménagement).

Article 5

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Entrée en vigueur et transition de l'arrêté

Résumé L'arrêté commence à s'appliquer en janvier 2023, mais les opérateurs qualifiés peuvent déjà faire des contrôles dès maintenant et les qualifications déjà données restent valables.

I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
II. - Toutefois, un opérateur qualifié peut délivrer un procès-verbal de contrôle de conformité initial en application des dispositions du présent arrêté à compter du lendemain de sa publication.
III. - Les qualifications délivrées antérieurement restent valides. Lors du premier audit de renouvellement réalisé après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les qualifications seront délivrées selon ses dispositions.

Article 6

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Abrogation de plusieurs articles d'arrêtés antérieurs

Résumé Cet article supprime plusieurs parties d'anciens règlements.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 novembre 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 3 > >

> - Arrêté du 14 mai 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3 > >

Article 7

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Exécution de l'arrêté par le directeur général de l'énergie et du climat

Résumé Le directeur général doit appliquer cet arrêté et le publier.

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du bureau de la réglementation technique et de l'homologation des véhicules,

C. Force