Article 28
Abrogé depuis le 2023-08-20
L'accise applicable aux fournitures ou, selon le cas, aux consommations de gaz naturel, de charbons et d'électricité est recouvrée par le service des impôts dont dépend le redevable.
1 version
Abrogé depuis le 2023-08-20
L'accise applicable aux fournitures ou, selon le cas, aux consommations de gaz naturel, de charbons et d'électricité est recouvrée par le service des impôts dont dépend le redevable.
1 version
Abrogé depuis le 2023-08-20
Les redevables de l'accise, identifiés par leur numéro SIREN, déclarent la taxe au moyen d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, adressée par voie dématérialisée au service mentionné à l'article 28.
1 version
Abrogé depuis le 2023-08-20
L'accise sur le gaz naturel, les charbons et l'électricité fait l'objet d'une déclaration unique.
1 version
Abrogé depuis le 2023-08-20
La déclaration prévue à l'article 30 comprend les éléments suivants :
1° Les quantités fournies à compter du 1er janvier 2022 au cours de la période couverte par la déclaration ainsi que les quantités estimées correspondant à chaque échéance d'un échéancier souscrit par un consommateur à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les montants suivants, ventilés par tarifs et par catégorie de régularisation :
a) Les sommes reçues à compter du 1er janvier 2022, au titre de la période couverte par la déclaration concernée et afférentes aux fournitures mentionnées au 1° pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible au cours de la même période au titre d'une livraison, d'un acompte ou d'encaissements successifs lorsque, dans ce dernier cas, le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts ;
b) Les sommes correspondant aux montants de l'accise ainsi que ceux relatifs à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnés au 2° du I de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
c) A compter du 1er janvier 2023, les sommes correspondant à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnées au 2° du II de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
3° Pour les redevables qui consomment l'électricité qu'ils produisent ou qui importent ou extraient eux-mêmes le gaz naturel ou les charbons qu'ils consomment, au titre de chaque période concernée :
a) Les quantités de produits consommées ventilées entre les usages de ces produits soumis au tarif normal de l'accise et ceux soumis à un tarif réduit ;
b) Les régularisations éventuelles des informations portées sur les précédentes déclarations dès lors que les produits n'ont pas été effectivement affectés à l'usage soumis au tarif mentionné sur ces déclarations.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2023-08-20
Les paiements relatifs à l'accise sur le gaz naturel, les charbons et l'électricité sont souscrits par voie dématérialisée.
1 version
Abrogé depuis le 2023-08-20
La déclaration mentionnée à l'article 30 est adressée au plus tard le 25 du mois suivant le trimestre civil auquel elle se rapporte.
1 version
Abrogé depuis le 2023-08-20
Par dérogation aux dispositions de l'article 33 :
1° La déclaration de l'accise sur l'électricité est adressée au plus tard le 25 du mois suivant celui auquel elle se rapporte, lorsque le redevable a fourni ou consommé plus de quarante térawattheures d'électricité au titre de l'année civile précédente ;
2° La déclaration afférente aux fournitures de charbons est déposée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle à laquelle la déclaration se rapporte, lorsque les opérations effectuées par les redevables, au titre de l'année civile précédente, consistent exclusivement en des fournitures de charbons destinées à des clients domestiques et n'excédant pas mille mégawattheures par an.
1 version
Abrogé depuis le 2023-08-20
Par dérogation aux dispositions des articles 33 et 34, en cas de cession ou cessation d'activité, de redressement ou de liquidation judiciaire, la déclaration est déposée :
1° Dans les 30 jours suivant la survenue de l'évènement, pour les redevables soumis tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle ;
2° Dans les 60 jours suivant la survenue de l'évènement, pour les redevables tenus au dépôt d'une déclaration annuelle.
1 version
Abrogé depuis le 2023-08-20
Lorsqu'il apparaît au cours de l'année que les conditions mentionnées au 2° de l'article 34 ne sont plus remplies, le redevable déclare et acquitte la taxe dans les conditions prévues à l'article 33.
1 version