JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Paragraphe 2 : Attestation constatant l'application d'un tarif minoré

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de tarif minoré pour certains produits énergétiques

Résumé Certains produits énergétiques peuvent avoir un tarif réduit grâce à une attestation spéciale.

L'attestation de tarif minoré porte sur des fournitures de charbons, gaz naturels et électricité susceptibles d'être éligibles à une exemption, une exonération ou un tarif inférieur à celui mentionné au 1° de l'article 29, qu'il s'agisse d'un tarif normal, réduit ou particulier ou pour lesquelles l'accise n'est pas applicable pour un autre motif.

Article 30-1

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Attestation de tarif minoré pour les accises sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité

Résumé Les entreprises doivent montrer qu'elles paient moins pour le charbon, le gaz et l'électricité, et c'est valable tant que dure le contrat.

L'attestation de tarif minoré est établie par le redevable consommateur, autre qu'un particulier ne réalisant pas d'activités économiques, pour les quantités qui lui sont fournies par une personne donnée et relevant d'un même contrat.

L'attestation est valable, sous réserve des dispositions de l'article 30-5 et, le cas échéant, des limitations apportées par le redevable, pendant toute la durée du contrat de fourniture.

Elle peut être établie pour une fraction des fournitures d'un même contrat lorsque cette fraction peut être comptabilisée séparément.

Article 30-2

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Disposition relative à l'attestation de tarif minoré pour les accises sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité

Résumé Une attestation doit inclure le nom de l'émetteur, la date, le type de produit, le fournisseur et les tarifs réduits demandés.

L'attestation de tarif minoré comprend les éléments suivants :

1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'émetteur ou de son siège ainsi que la signature de la personne habilitée à engager sa responsabilité ;

2° Sa date d'émission ;

3° La nature de produit parmi les trois catégories suivantes : charbons, gaz naturels, électricité ;

4° Le nom du redevable qui fournit le produit et tout élément permettant d'identifier le contrat de fourniture ;

5° Le ou les tarifs minorés dont il est demandé l'application et, pour chacun d'entre eux, le lieu de fourniture effectif et les éventuelles limitations apportées par le redevable ;

6° Le cas échéant, la fraction des quantités couvertes par le contrat pour laquelle l'attestation est établie.

Article 30-3

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Subrogation du redevable fournisseur et attestation d'accise

Résumé Si quelqu'un d'autre prend la place du fournisseur pour payer l'accise, c'est une autre personne qui fait l'attestation avec les noms et signatures des consommateurs.

En cas de subrogation du redevable fournisseur, l'attestation est établie par l'intermédiaire non redevable et comprend également le nom ou la raison sociale et la signature du ou des redevables consommateurs.

Article 30-4

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Conditions de validité des attestations d'application d'un tarif minoré d'accise

Résumé L'attestation de tarif réduit d'accise est valide si elle est faite en double et conservée par les deux parties, même si les quantités ou le tarif changent, tant que chacun respecte ses obligations.

L'attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est conservé par l'émetteur et l'autre transmis au redevable fournisseur et conservé par ce dernier.

L'exemplaire de l'émetteur est valide lorsque les conditions mentionnées aux articles 30 à 30-3 sont remplies.

L'exemplaire du redevable fournisseur est valide lorsque les conditions mentionnées aux articles 30-1 à 30-3 sont remplies. Il n'est pas valide pour les fournitures pour lesquelles une facture est établie avant sa réception ni, lorsqu'il a été reçu après le 10 du mois, pour les fournitures réalisées au cours de ce mois.

La circonstance que le tarif d'accise applicable aux consommations soit différent du tarif minoré, ou que les quantités couvertes soient cédées par l'acquéreur, ne remet pas en cause la validité de l'attestation, sans préjudice des obligations qui en résultent pour le redevable consommateur en application des dispositions des articles 32 à 32-3 et, le cas échéant, pour l'intermédiaire non redevable en application de l'article 29-1.

Article 30-5

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Émission d'une nouvelle attestation en cas de modification de contrat de fourniture

Résumé Si le contrat change et affecte l'attestation initiale, une nouvelle attestation doit être émise.

Une nouvelle attestation est émise dans les mêmes conditions que l'attestation initiale lorsque le contrat de fourniture est modifié dans des conditions qui remettent en cause les éléments que cette attestation initiale comporte.