JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Chapitre III : Modulations de la contribution

Article 39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation de la contribution des éditeurs de services à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Les éditeurs de services peuvent ajuster leurs contributions à la production de films et de séries en fonction des accords avec les professionnels, et ils peuvent même faire plus si nécessaire.

En tenant compte des accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent moduler la contribution des éditeurs de services à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans les proportions et les conditions mentionnées aux articles 40 à 43.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour les éditeurs de services de souscrire des engagements allant au-delà de ce qu'impose le présent décret.

Article 40

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Modulations de la contribution à la production d'œuvres cinématographiques

Résumé Cet article explique comment les contributions financières pour les films peuvent être ajustées selon différentes règles.

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :

1° Fixer la part de l'obligation qui doit être consacrée à des dépenses mentionnées au 1° et 4° du I de l'article 5 à un niveau inférieur à celui que prévoit le premier alinéa de l'article 31, sans pouvoir descendre en dessous de 70 % ;

2° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;

3° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée à l'article 29 ou au 4° du présent article, des versements en faveur de la distribution en salles d'œuvres cinématographiques ;

4° Le cas échéant globalement dans les conditions prévues à l'article 8, prévoir que les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France ou à des montants fixés en valeur absolue ou, par dérogation à l'article 29, prévoir, pour les éditeurs de services pour lesquels le montant de la contribution à la production d'œuvres cinématographiques calculé conformément aux dispositions de cet article à partir du chiffre d'affaires du dernier exercice connu est supérieur à 120 millions d'euros, que la contribution est fixée en valeur absolue dans le respect des conditions suivantes :

a) La contribution au titre d'une année civile ne peut être inférieure de plus de 10 % à la contribution calculée selon les règles prévues à l'article 29 ;

b) Une part d'au moins 85 % de la contribution est consacrée aux œuvres d'expression originale française.

5° Permettre, par dérogation à l'article 30, à l'éditeur de services d'acquérir des parts de coproduction mentionnées au 2° du I de l'article 5, la totalité des dépenses investies dans l'œuvre étant alors rattachée à la part de son obligation qui n'est pas consacrée à la production indépendante ;

6° Prévoir, par dérogation à l'article 31, que les dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française mentionnée à l'article 29 ou au 4° du présent article et non de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée au même article.

Article 41

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Modulations de la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Cet article parle de comment répartir l'argent pour faire des films et des émissions télévisées, en fixant des règles pour les aides et les dépenses.

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles peuvent consister à :
1° Fixer la part de l'obligation qui doit être consacrée à des œuvres audiovisuelles d'expression originale française à un niveau supérieur ou inférieur à celui que prévoit l'article 36, sans pouvoir descendre en dessous de 60 % ;
2° Prévoir, lorsque 90 % au moins de la contribution au développement de la production d'œuvres patrimoniales est consacré à des œuvres patrimoniales d'expression originale française, que les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
3° Porter la prise en compte des sommes mentionnées au 8° du I de l'article 5 jusqu'à 5 % du montant de l'obligation ;
4° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses concernant des captations ou recréations de spectacle vivant qui satisfont à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ;
5° Encadrer la part de la contribution qui n'est pas consacrée à la contribution à la production indépendante mentionnée à l'article 21, notamment pour la réserver à la filiale de l'éditeur ;
6° Préciser, pour les dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5, les conditions dans lesquelles l'éditeur peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre audiovisuelle.

Article 42

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Modulations de la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Cet article parle de comment ajuster les contributions financières pour les films et les œuvres audiovisuelles.

Les modulations communes relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles peuvent consister à :

1° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 5 jusqu'à 5 % du montant des obligations en cause ;

2° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 32 et 38. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit ;

3° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie des obligations prévues à l'article 29 ou au 4° de l'article 40 et à l'article 35, dans la limite de 15 % de celles-ci et sur une période définie par la convention, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;

4° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur.

Article 43

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Adaptations des conditions de production indépendante pour les œuvres cinématographiques

Résumé Les conditions pour qu'un film soit considéré indépendant peuvent être modifiées pour inclure plus de temps pour le financement et permettre certains accords de commercialisation.

Les conditions dans lesquelles une œuvre est réputée relever de la production indépendante peuvent être adaptées en :

1° Augmentant la durée mentionnée au 1° du II de l'article 13 sans qu'elle puisse excéder vingt-quatre mois et celle mentionnée au 1° du II de l'article 21 sans qu'elle puisse excéder soixante mois ;

2° Modifiant, en fonction des genres d'œuvres ou du niveau de financement du devis par l'éditeur, la nature et l'étendue des droits telles qu'elles sont mentionnées au 1° du II de l'article 21 ;

3° Dérogeant, en fonction des genres d'œuvres, au niveau de financement du devis par l'éditeur mentionné au 1° du II de l'article 21 ;

4° Dérogeant aux dispositions du 2° du II de l'article 13 et à celles du 3° du II de l'article 21 ;

5° Augmentant la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise de production dans l'éditeur de services ou par l'éditeur de services dans l'entreprise de production, sans pouvoir excéder 15 % ;

6° Permettant, par dérogation au 4° du II de l'article 21, à l'éditeur de services de détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.

Article 44

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Conditions de diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Les films et émissions doivent inclure des productions françaises à petit budget et des émissions indépendantes de différents genres.

Les conventions déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
En matière cinématographique, cette diversité est notamment assurée en fixant une part minimale des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5 devant être consacrée à des œuvres d'expression originale française dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé.
En matière audiovisuelle, cette diversité est notamment assurée par genre d'œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres indépendantes.

Article 45

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Réduction temporaire des proportions de la contribution pour les nouveaux éditeurs de services de cinéma

Résumé Les nouveaux éditeurs de services de cinéma ont des contributions réduites la première année, puis un peu moins la deuxième.

Pour la première application des dispositions du présent titre à un éditeur de services, les proportions prévues aux articles 29 et 35 sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.