JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Paragraphe 3 : Déclarations des redevables fournisseurs et autoconsommateurs

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Défintion des procédures de déclaration pour l'accise sur les gaz,charbons et l'électricité

Résumé Les fournisseurs et autoconsommateurs doivent déclarer en ligne l'accise sur le gaz, le charbon et l'électricité chaque période fiscale, en tenant compte des paiements anticipés et des corrections.

Le redevable fournisseur ou autoconsommateur constate l'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité au moyen d'une déclaration unique dédiée adressée par voie dématérialisée au service compétent.

La déclaration du redevable fournisseur porte sur l'ensemble de l'accise applicable aux fournitures pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant une même période déclarative. Lorsque les fournitures donnent lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, les montants d'accise se rapportant à ces différentes quantités sont rattachées à chacune des périodes d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondantes.

La déclaration du redevable autoconsommateur porte sur l'ensemble de l'accise devenue exigible pendant une même période déclarative.

Article 31-1

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Période et échéance déclaratives pour l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité

Résumé Les déclarations d'accise pour ces produits doivent être faites tous les trois mois avant le 25 du mois suivant.

La période déclarative est le trimestre civil et l'échéance déclarative est fixée au 25 du mois suivant cette période.

Article 31-2

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Période déclarative de l'accise sur l'électricité pour les grands consommateurs

Résumé Les gros consommateurs d'électricité déclarent tous les mois

Par dérogation à l'article 31-1, la période déclarative est le mois civil lorsque le redevable a fourni ou consommé plus de quarante térawattheures d'électricité au titre de l'année civile précédente.

Article 31-3

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Déclaration annuelle des redevables pour les fournitures de charbon

Résumé Les fournisseurs de charbon pour des foyers peuvent déclarer une fois par an, sauf si les conditions changent, auquel cas ils doivent déclarer jusqu'à la fin du trimestre en question.

Par dérogation à l'article 31-1, la période déclarative est l'année civile et l'échéance déclarative le 31 janvier de l'année suivante lorsque les opérations effectuées par les redevables, au titre de l'année civile précédente, consistent exclusivement en des fournitures de charbons destinées à des clients domestiques et n'excédant pas mille mégawattheures par an.

Lorsqu'il apparaît en cours d'année que les conditions du premier alinéa ne sont plus remplies, la période comprise entre le 1er janvier et la fin du trimestre au cours duquel ces conditions ne sont plus remplies fait l'objet d'une déclaration unique qui intervient au plus tard le 25 du mois suivant ce trimestre.

Article 31-4

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Délais de déclaration en cas de cession ou cessation d'activité

Résumé En cas de cessation d'activité, les entreprises doivent déclarer l'accise dans les 30 à 60 jours selon la fréquence de leurs déclarations.

Par dérogation aux articles 31-1 à 31-3, en cas de cession ou cessation d'activité, de redressement ou de liquidation judiciaire, la déclaration est déposée :

1° Dans les 30 jours suivant la survenue de l'événement, pour les redevables tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle ;

2° Dans les 60 jours suivant la survenue de l'événement, pour les redevables tenus au dépôt d'une déclaration annuelle.

Article 31-5

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Obligations déclaratives des redevables fournisseurs et autoconsommateurs pour l'accise sur les charbons, gaz naturels et électricité.

Résumé Les fournisseurs d'énergie doivent déclarer combien ils vendent, les taxes payées et corriger leurs erreurs.

La déclaration mentionnée à l'article 31 comprend les éléments suivants :

1° Les montants de l'accise constatés ;

2° Les quantités fournies par le redevable fournisseur ou consommées par le redevable autoconsommateur ;

3° Pour les redevables fournisseurs :

a) Les sommes reçues au titre des fournitures et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant la période déclarative ;

b) Les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnées respectivement au 2° du I et au 2° du II de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

4° Les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur les déclarations précédentes, y compris l'accise qu'il a préalablement constatée sur des quantités qu'il a fournies puis rachetées à ses clients.

Ces éléments sont distingués selon que l'accise est appliquée ou non et, si elle est appliquée, selon le tarif ou l'exonération retenue.

Les quantités sont arrondies au kilowattheure.