JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Paragraphe 1 : Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation de l'accise sur les fournitures de gaz naturels, de charbons et d'électricité

Résumé Le fournisseur applique le tarif normal pour l'accise, sauf s'il a un document spécial permettant de réduire ou d'exempter cette accise.

Le redevable fournisseur constate l'accise sur ses fournitures dans les conditions suivantes :

1° Sous réserve du 2°, au tarif normal applicable. Pour les gaz naturels, il constate le tarif normal applicable pour l'usage combustible ;

2° S'agissant des fournitures pour lesquelles il dispose d'une attestation de tarif d'accise minoré valide au sens de l'article 30-4, selon le régime fiscal prévu par cette attestation, qu'il s'agisse d'une exemption, d'une exonération, d'un tarif normal inférieur à celui mentionné au 1°, d'un tarif réduit ou d'un tarif particulier.

Article 29-1

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Mention de l'accise sur les factures de charbons, gaz naturels et électricité

Résumé Les factures de charbons, gaz naturels et électricité doivent montrer le montant de l'accise.

Le tarif d'accise constaté par le redevable fournisseur et le montant d'accise qui en résulte figurent sur la facture établie pour la fourniture des charbons, des gaz naturels ou de l'électricité.

Lorsque la fourniture donne lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, la facture relative à l'un de ces acomptes ou à cette régularisation reprend le montant d'accise déterminé pour les quantités correspondantes.

En l'absence de facture, le montant de l'accise fait l'objet d'une information écrite au moins annuelle du redevable fournisseur auprès de l'acquéreur.

En cas de subrogation du redevable fournisseur, les trois premiers alinéas s'appliquent également aux fournitures de gaz naturels ou électricité de l'intermédiaire non redevable.

Article 29-2

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Constitution de l'accise par les autoconsommateurs

Résumé Si tu consommes ce que tu produis, tu dois payer l'accise dessus.

Le redevable autoconsommateur constate l'accise applicable à ses consommations.

Article 29-3

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Constitution de l'accise par le redevable consommateur

Résumé Le consommateur doit vérifier la différence de tarif d'accise qu'il doit payer, même si une partie des fournitures vient d'un intermédiaire qui ne paie pas l'accise.

Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif applicable à ses consommations et celui constaté en application de l'article 29-1.

Lorsque cette personne est intermédiaire non redevable pour une fraction des fournitures qui lui sont faites, l'écart relatif aux quantités concernées par ces fournitures est constaté par la personne qui les consomme.