JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Chapitre III : Modulations de la contribution

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation de la contribution des éditeurs de services à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Les éditeurs de services peuvent changer leur contribution à la production de films et de programmes télé, et ils peuvent même s'engager à en faire plus.

En tenant compte des accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent moduler la contribution des éditeurs de services à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans les proportions et les conditions mentionnées aux articles 27 à 30.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour les éditeurs de services de souscrire des engagements allant au-delà de ce qu'impose le présent décret.

Article 27

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Modulations de la contribution à la production d'œuvres cinématographiques

Résumé On peut ajuster comment on finance les films, en réduisant certaines dépenses et en valorisant les films anciens.

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :
1° Fixer la part de l'obligation qui, en vertu du premier alinéa de l'article 18, doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 à un niveau inférieur à 90 %, sans pouvoir descendre en dessous de 80 % ;
2° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;
3° Prévoir, par dérogation au 1° du I de l'article 12, que l'engagement contractuel relatif à l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation peut être signé jusqu'à la fin des prises de vues d'une œuvre cinématographique.

Article 28

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Modulations de la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Cet article explique comment les règles de financement pour les films et émissions télévisées peuvent être adaptées.

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles peuvent consiste à :
1° Fixer la part de l'obligation qui doit être réservée à des œuvres audiovisuelles d'expression originale française à un niveau supérieur ou inférieur à celui que prévoit l'article 23, sans pouvoir descendre en dessous de 60 % ;
2° Prévoir que les œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
3° Fixer l'obligation relative aux œuvres audiovisuelles patrimoniales à un niveau inférieur à ceux que prévoient les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 22, sans pouvoir descendre, respectivement, en dessous de 8 % et 4,5 %. Ces planchers sont diminués d'un quart dans le cas prévu au II du même article ;
4° Porter la prise en compte des sommes mentionnées au 8° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant de l'obligation ;
5° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ;
6° Encadrer la part de la contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante en application de l'article 25, notamment pour la réserver aux filiales de l'éditeur ;
7° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du I de l'article 22, et sous réserve du respect de l'obligation relative aux œuvres patrimoniales prévue à l'alinéa suivant du même article, des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et décomptées pour 50 % de leur montant, ou 75 % de leur montant lorsqu'elles sont investies dans des formats originaux ;
8° Fixer l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 22 à un niveau inférieur à 16 % du chiffre d'affaires, sans pouvoir descendre au-dessous de 12 %. Ce plancher est diminué d'un quart dans le cas prévu au II du même article. Les réductions prévues au III du même article peuvent en outre s'appliquer à ce plancher. Les dépenses relatives à des œuvres audiovisuelles ne présentant pas un caractère patrimonial ne sont alors décomptées que pour 75 % de leur montant ;
9° Permettre la mise en œuvre de la réduction prévue au II de l'article 22 lorsque l'éditeur de service déclare des dépenses engagées au titre de l'exploitation des œuvres sur d'autres territoires francophones que ceux mentionnés à ce II ;
10° Préciser, pour les dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 12, les conditions dans lesquelles l'éditeur peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre audiovisuelle ;
11° Prévoir, par dérogation au premier alinéa de l'article 14, que les sommes mentionnées au 3° du I de l'article 12 soient prises en compte au jour de la signature du contrat.

Article 29

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Modulations de la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Les éditeurs peuvent ajuster leur soutien à la production de films et d'œuvres audiovisuelles en modifiant certaines dépenses et en reportant des obligations sur les années suivantes.

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles peuvent consister à :
1° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant des obligations en cause et inclure, pour les dépenses mentionnées au 7° du I de cet article, le financement d'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux œuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique et à leur histoire ;
2° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 19 et 25. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit ;
3° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie des obligations prévues aux articles 17 et 22, dans la limite de 15 % de celles-ci et sur une période définie par la convention, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;
4° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur.

Article 30

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Modulation des conditions de la production indépendante

Résumé Les règles sur la production indépendante peuvent changer pour la durée, les droits et la participation au capital, mais avec des limites.

Les conditions dans lesquelles une œuvre est réputée relever de la production indépendante peuvent être adaptées en :

1° Augmentant la durée mentionnée au 1° du II de l'article 19 sans qu'elle puisse excéder trente-six mois et celle mentionnée au 1° du II de l'article 25 sans qu'elle puisse excéder soixante mois ;

2° Dérogeant aux dispositions du 2° du II de l'article 19 et à celles du 3° du II de l'article 25 ;

3° Modifiant, en fonction des genres d'œuvres ou du niveau de financement du devis par l'éditeur, la nature et l'étendue des droits telles que mentionnées au 1° du II de l'article 25 ;

4° Augmentant la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise de production dans l'éditeur de services ou par l'éditeur de services dans l'entreprise de production, sans qu'elle puisse excéder 15 % ;

5° Permettant, par dérogation au 4° du II de l'article 25, à l'éditeur de services de détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.

Article 31

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Diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Les contrats s'assurent que beaucoup de types de films et émissions de télévision sont disponibles.

Les conventions peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Article 32

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Réduction temporaire des proportions de contribution pour les nouveaux éditeurs de services

Résumé Les nouveaux éditeurs de services ont des réductions de leurs obligations les deux premières années.

Pour la première application des dispositions du présent titre à un éditeur de services, les proportions prévues à l'article 17 et au I de l'article 22 sont réduites de moitié la première année civile qui suit celle de la conclusion de la convention. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.
La réduction prévue au précédent alinéa n'est pas applicable aux éditeurs dont le service est distribué en France depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret.