JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Chapitre 1er : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des services de cinéma à la production d'œuvres cinématographiques européennes

Résumé Les plateformes de cinéma doivent mettre de l'argent dans la production de films européens, plus elles diffusent de films récents, plus elles doivent investir.

I. − Les services de cinéma, tels que définis à l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au moins égale à :
1° 16 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à neuf mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
2° 14 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à neuf mois et inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
3° 12 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 10 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française.
II. - Toutefois, lorsque les services de cinéma réservent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des œuvres cinématographiques, ils consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au moins égale à :
1° 18 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 15 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
2° 16 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à douze mois et inférieur à dix-huit mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
3° 14 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à dix-huit mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française.
III. - Lorsque l'éditeur propose un groupement de plusieurs services de cinéma faisant l'objet d'un abonnement commun, ce groupement est soumis pour l'ensemble de ses services aux obligations prévues au I ou au II en fonction de la moyenne du temps annuel de diffusion de l'exercice précédent réservé par ses services à des œuvres cinématographiques.
Pour l'application des 1°, 2° ou 3° du I ou du II, le groupement est soumis au taux le plus élevé applicable à l'un de ses services en fonction du délai après la sortie en salles dans lequel ce service propose annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée.

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des éditeurs de services dans la production cinématographique

Résumé L'éditeur de services de cinéma ne possède pas de parts de producteur et ne s'occupe pas de la réalisation du film.

L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et n'en garantit pas la bonne fin.

Article 35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des éditeurs de services de cinéma à la production d'œuvres européennes

Résumé Les grandes plateformes de cinéma doivent aider à produire des films européens en dépensant une partie de leurs revenus selon des règles précises.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 12 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée à l'article 33 ou au 4° de l'article 44.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 12.

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution à la production indépendante de films

Résumé Les entreprises peuvent aider à produire des films sans affecter les dépenses de l'éditeur, mais elles ne doivent pas contrôler le film.

Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 12 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit tels que définis à l'article 19.
La circonstance qu'une entreprise de production ne répondant pas aux conditions du III de l'article 19 intervienne dans le financement d'une œuvre ne fait pas obstacle à la prise en compte des dépenses de l'éditeur au titre de sa contribution au développement de la production indépendante dès lors que cette entreprise ne prend pas personnellement et ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin.