JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Paragraphe 4 : Déclaration des redevables consommateurs

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des redevables consommateurs

Résumé Les consommateurs doivent déclarer les taxes sur le gaz naturel, le charbon et l'électricité chaque année.

Le redevable consommateur constate la différence d'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité mentionnée à l'article 29-3 devenue exigible au cours d'un même exercice comptable sur la déclaration mentionnée à l' article 287 du code général des impôts .

Le redevable de l'accise qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée constate l'accise par année civile.

Article 32-1

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Déclaration des redevables consommateurs de l'accise

Résumé Les consommateurs d'accise doivent déclarer leur consommation à des dates précises en fonction de leur régime fiscal.

La déclaration mentionnée à l'article 32 est la suivante :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, toute déclaration déposée au titre d'un mois ou trimestre postérieur à la clôture de l'exercice comptable et au plus tard au titre du sixième mois ou du deuxième trimestre suivant cette clôture.

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de déclaration prévu aux articles 298 bis et 302 septies A du code général des impôts, celle déposée au titre de l'exercice comptable ;

3° Dans les autres cas, une déclaration déposée au plus tard le 25 juillet de l'année suivant l'exigibilité.

Article 32-2

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Déclaration des redevables consommateurs en cas de cession ou cessation d'activité

Résumé En cas de vente ou d'arrêt d'activité, une déclaration de la taxe sur l'accise doit être faite dans les 60 jours.

Par dérogation à l'article 32-1, en cas de cession ou cessation d'activité, la déclaration mentionnée à l'article 32 est celle constatant la taxe sur la valeur ajoutée devant être déclarée à la suite de cet évènement ou, si le redevable de l'accise n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, une déclaration déposée dans les 60 jours suivants cet évènement.

Article 32-3

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Correction des erreurs dans la déclaration d'accise

Résumé Les erreurs dans la déclaration d'accise peuvent être corrigées une fois par an.

Les erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur la déclaration mentionnée à l'article 32 sont corrigées sur les déclarations rectificatives ultérieures de taxe sur la valeur ajoutée, dans la limite d'une fois par année civile.