JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des redevables et des concepts liés à la subrogation pour les accises sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité

Résumé Cet article explique qui doit payer les taxes sur l'énergie et comment ces responsabilités peuvent changer.

Pour l'application de la présente section, sont entendus par :

1° Le redevable fournisseur : la personne mentionnée au a du 1° de l'article L. 312-93 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le redevable autoconsommateur : la personne mentionnée au b du 1° de l'article L. 312-93 du code précité ;

3° Le redevable consommateur : la personne mentionnée au 2° de l'article L. 312-93 du même code ;

4° La subrogation du redevable fournisseur : le transfert mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-95 dudit code ;

5° L'intermédiaire non redevable : en cas de subrogation du redevable fournisseur, la personne subrogée dans ses obligations.

Article 28-1

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Définition du service compétent pour les taxes sur les biens et services

Résumé Les impôts sur le charbon, le gaz et l'électricité sont gérés par le même service que celui qui s'occupe de la TVA du redevable.

Le service compétent s'entend du service des impôts de la direction générale des finances publiques dont dépend le redevable pour la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes déclarées avec cette dernière.

Article 28-2

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Modalités de transmission des déclarations et informations pour les accises sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité

Résumé Les taxes sur le charbon, le gaz naturel et l'électricité doivent être déclarées avec des formulaires spécifiques.

Les déclarations, attestations, états récapitulatifs et informations transmis à l'administration et prévus par la présente section sont réalisés au moyen de modèles établis par la direction générale des finances publiques.