JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Section 2 bis : Dispositions applicables à l'accise sur le gazole utilisé pour des usages non routiers

Article 37-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions relatives à l'accise sur le gazole non routier

Résumé L'article explique ce qu'est le gazole non routier et qui peut le vendre ou l'utiliser.

Pour l'application de la présente section, sont entendus par :

1° Usage non routier :

a) Tout usage autre que l'utilisation comme carburant au sens de l'article L. 312-7 du code des impositions sur les biens et services ou comme combustible de l'article L. 312-8 du même code ;

b) Tout usage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 312-35 ou aux articles L. 312-32, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-57-1, L. 312-61, L. 321-63, L. 312-66, L. 312-67 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Gazole non routier : tout produit qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

a) Ses caractéristiques physiques et chimiques sont celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, indépendamment de l'usage pour les besoins duquel le produit est consommé ;

b) Il incorpore un traceur et un colorant en application du 8° de l'article L. 311-39 du même code ;

c) Il est mentionné à l'article L. 312-100 du même code ;

d) L'accise sur le produit est exigible sur le territoire de la métropole ;

3° Gazole agricole : tout gazole non routier pour lequel le cumul de l'accise préalablement constaté au cours du circuit de distribution en application des articles L. 311-36 et L. 311-37 du même code est égal à un niveau inférieur au tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier ;

4° Tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier : le tarif prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du même code applicable à la date d'exigibilité de l'accise ;

5° Le fournisseur : le redevable de l'accise sur le gazole non routier exigible :

a) Lors de la mise à la consommation, en application de l'article L. 311-26 ou L. 311-27 du même code ;

b) Lors du déplacement à des fins commerciales, en application de l'article L. 311-29 du même code ;

c) Lors de la vente à distance, en application de l'article L. 311-30 du même code ;

6° Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole : la personne exploitant un établissement autorisé en application l'article 37-6 ;

7° Station-service : l'installation où le gazole non routier est transféré de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules terrestres à moteur ;

8° Service de gestion : le service compétent de l'administration des douanes et des droits indirects en application du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics) ;

9° L'exploitant agricole ou forestier identifié : la personne qui dispose de l'attestation prévue à l'article 37-1-1.

Article 37-1-1

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Identification des exploitants agricoles et forestiers pour l'accise sur le gazole

Résumé Un agriculteur ou forestier doit prouver son activité et ses revenus pour être reconnu par les douanes.

Un exploitant agricole ou forestier est identifié auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects lorsqu'il justifie de la réalisation de travaux agricoles ou forestiers au sens des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que d'une proportion minimale de recettes résultant d'une activité agricole ou forestière déterminée par arrêté du ministre chargé du budget entre 10 % et 50 %.

La direction générale des douanes et droits indirectes identifie les personnes mentionnées au premier alinéa au moyen de leur numéro d'identification mentionné à l'article R. 123-221 du code de commerce et, pour les exploitants individuels, de leur numéro d'adhésion à la mutuelle sociale agricole ou à l'établissement national des invalides de la marine.

Après transmission de ces éléments d'identification par le demandeur, elle émet à son attention une attestation d'identification.

Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les modalités et justificatifs de l'identification et les règles d'évaluation des recettes.